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Dans un intéressant arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 28 juin 2012 (n°11LY01874, 5e ch., Farel), l’abus de droit dans une opération d’apport-cession a été exclu en considération du montant du réinvestissement de 31% du produit de la cession de titres dans une entreprise exerçant la même activité économique, deux ans et un mois après la date de la cession, ce qui a été considéré par la Cour comme un remploi significatif du produit.
On peut ainsi légitimement considérer qu’un réinvestissement de 15% du produit d’une cession n’échapperait pas à l’imposition de la plus-value dégagée (CE 24 août 2011, n°316928) car jugé insuffisant, tandis qu’un réinvestissement de presque un tiers du produit d’une cession serait vu comme suffisant pour échapper à l’abus de droit, si l’on s’en tient à la décision de la Cour Administrative d’Appel de Lyon.
Pour information, l’avis N°2011-17 du 2 février 2012 du Comité de l’abus de droit avait considéré comme suffisant un réinvestissement s’élevant à 39%.
La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris | www.ssd.com
On peut ainsi légitimement considérer qu’un réinvestissement de 15% du produit d’une cession n’échapperait pas à l’imposition de la plus-value dégagée (CE 24 août 2011, n°316928) car jugé insuffisant, tandis qu’un réinvestissement de presque un tiers du produit d’une cession serait vu comme suffisant pour échapper à l’abus de droit, si l’on s’en tient à la décision de la Cour Administrative d’Appel de Lyon.
Pour information, l’avis N°2011-17 du 2 février 2012 du Comité de l’abus de droit avait considéré comme suffisant un réinvestissement s’élevant à 39%.
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