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Modernisation de la sous-traitance : le ciel peut attendre ?

En 2010, les États généraux de l’industrie ont mis en lumière les évolutions nécessaires au renforcement de la politique industrielle de la France. Dans la foulée, le ministère de l’industrie a annoncé son intention de réformer la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en particulier au regard des trop nombreuses pratiques abusives régulièrement dénoncées par la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) dans ses avis.


Thierry Charles
Thierry Charles
Le médiateur de la sous-traitance, Jean-Claude Volot soutenaient d’ailleurs le projet d’un texte de loi « bref et simple » qui, sur le modèle italien, fixerait les relations interentreprises (nécessité d’un contrat écrit, protection de la propriété intellectuelle, fixation des modalités de rupture, introduction de la théorie de l’imprévision, etc.).

Si la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a permis des améliorations quant aux délais de paiement, il apparaît toujours nécessaire de se doter de nouveaux mécanismes juridiques contre les autres abus que subissent les sous-traitants.

A cet égard, le rapport de décembre 2010 du médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance, Jean-Claude Volot, n’en dénombre pas moins de 36 dont certains sont très préjudiciables aux industriels. Il s’agit, par exemple, des appels d’offres avec des prix et des conditions irréalisables, des contrats commerciaux léonins, du rapatriement brutal d’activité sous-traitée, de l’exploitation de brevet et de savoir-faire sans l’accord du sous-traitant ou encore de baisses de prix imposées unilatéralement sur des programmes pluriannuels.

Aussi, la proposition de loi du député de Haute-Loire Jean PRORIOL et plusieurs de ses collègues [une soixantaire] de « modernisation de la sous-traitance », [PPL n° 3683, déposée le 13 juillet 2011] vise à remédier au déséquilibre qui caractérise les rapports entre donneurs d’ordre et sous-traitants, en modifiant notamment le code Civil ainsi que le code de Commerce (voir www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3683.asp ))

S’agissant tout d’abord du rapport de force entre donneurs d’ordres et sous-traitants, il est proposé de complété l’article L. 442-6 du code de Commerce en considérant que « (…) l’existence d’un déséquilibre significatif est notamment caractérisée de manière irréfragable dès lors que les conditions générales de l’auteur excluent l’application des conditions générales de l’autre partie pour s’y substituer (…) ».

Le code de Commerce serait également complété afin de remédier aux clauses abusives dans les Conditions générales d’achat (CGA): « Sont nulles et de plein droit réputées non écrites les conditions générales d’un partenaire qui disposent qu’elles imposent l’exclusion des conditions générales de vente de l’autre partie. »

Dans le même temps, il est également prévu de rendre illégale le fait « de refuser toute renégociation des conditions de la relation commerciale établie en cas de modification de l’équilibre de cette relation du fait notamment de l’évolution des circonstances économiques. »

S’agissant de la lutte contre le pillage de la propriété intellectuelle des sous-traitants, il est prévu d’insérer un article qui interdirait : « (…) d’utiliser le savoir-faire ou les méthodes du fournisseur hors du cadre conclu avec lui sans que les conditions de cette utilisation quant à son étendue et sa destination ainsi qu’une rémunération proportionnelle aux gains et/ou économies réalisés du fait de cette utilisation soient préalablement convenues par écrit. »

Une autre avancée concerne la « clause de réserve de propriété » afin de la rendre effective en cas de « contradiction » entre les Conditions générales d’achat (CGA) et les Conditions générales de vente (CGV) : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Néanmoins, nonobstant toute clause contraire des conditions générales de l’acheteur, la clause de réserve de propriété engage l’acheteur et est opposable aux autres créanciers dès lors qu’elle est stipulée dans les conditions générales du fournisseur et que l’acheteur et le fournisseur n’ont pas convenu par écrit de l’écarter ou de la modifier. »

Par ailleurs, lorsque le vendeur d’un bien meuble s’en est réservé la propriété jusqu’au paiement du prix, le transfert de propriété pourrait être « subordonné à la condition suspensive du paiement intégral du prix de vente. »

D’une manière générale, et afin de sécuriser les relations avec les donneurs d’ordres, l’acheteur de produits ou le demandeur de prestations serait « tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux de production ou des prestations de services à la charge du sous-traitant » (les derniers articles de la proposition de loi sont relatifs à la présomption d’acceptation des sous-traitants connus du donneur d’ordres).

Pour l’heure, la proposition de loi a été renvoyée à la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. En refusant le débat, le risque est de nier une nouvelle fois l’altérité et la liberté de contractant des sous-traitants, ainsi les donneurs d’ordre continueront à envisager la relation commerciale dans un simple rapport de force et dans la possibilité de « disposer » de leurs fournisseurs.

Quant au Gouvernement, à défaut d’une très large mobilisation de tous les acteurs, il risque d’opter pour le statu quo ou tout au plus pour une simple évolution des mentalités, par une approche « éthique » fondée sur la compréhension et le dialogue plutôt que pour la voie réglementaire.

Le ciel peut attendre !

Thierry CHARLES
Docteur en droit
Directeur des Affaires Juridiques d’Allizé-Plasturgie
Membre du Comité des Relations Inter-industrielles de Sous-Traitance (CORIST) au sein de la Fédération de la Plasturgie
et du Centre National de la Sous-Traitance (CENAST)
t.charles@allize-plasturgie.com

Jeudi 15 Septembre 2011




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