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Médiation, conciliation et procédure participative

Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=JORFTEXT000025179010&dateTexte=&categorieLien=id


Le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 crée dans le Code de procédure civile un livre V consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors de toute procédure judiciaire. Ce nouveau livre suit le livre IV dédié à l’arbitrage.

Entré en vigueur le 23 janvier 2012, le décret permet l’application de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive sur la médiation civile et commerciale ainsi que de l'article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 qui a créé la procédure participative.

Le livre V du Code de procédure civile est introduit par un article 1528 qui dispose : « les parties à un différend peuvent à leur initiative tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative de leurs avocats ».

Apports du décret sur la médiation conventionnelle

L'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive médiation a modifié la loi n°95-125 du 8 février 1995 (articles 21 à 26) qui ne traitait dans sa version d’origine que de la médiation et de la conciliation judiciaires. L’article 21 de la loi n°95-125 modifiée concerne les dispositions générales relatives à la médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, et pose les principes d’impartialité, compétence et diligence du médiateur et de confidentialité de la médiation (avec comme prévu par la directive deux exceptions : (i) raisons impérieuses d'ordre public ou motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; (ii) lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre ou son exécution).

Le décret du 20 janvier 2012 apporte des précisions quant aux règles applicables à « la médiation et la conciliation conventionnelles ».

Le médiateur choisi par les parties peut être une personne physique ou une personne morale (celle-ci désignant avec l’accord des parties une personne physique).

Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance ;
2. avoir la qualification requise au regard de la nature du différend ou justifier d’une formation à la pratique de la médiation.

Cette qualification s’apprécie-t-elle objectivement ou subjectivement ? (C’est là où le bât blesse). Quant à la formation, on se souvient que le Conseil d’État avait envisagé, dans ses propositions pour transposer la directive, d’instaurer un dispositif d’agrément des organismes délivrant des formations à la médiation par arrêté du garde des Sceaux. Il semble qu’il n’en soit finalement pas (ou pas encore) question.

La demande d’homologation de l’accord issu de la médiation peut être présentée au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, par requête de l’ensemble des parties ou de l’une d’elle avec l’accord exprès des autres.

L’article 1535 du CPC prévoit qu’un accord de médiation rendu exécutoire dans un État membre de l’UE dans les conditions prévues par la directive 2008/52/CE est reconnu et déclaré exécutoire en France.

Apports du décret sur la conciliation menée par un conciliateur de justice

Toute personne physique ou morale peut saisir sans formalisme particulier un conciliateur de justice auprès du greffe du tribunal compétent.
Le conciliateur entend les personnes intéressées et établit un constat d’accord même partiel. L’écrit est requis lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
La demande tendant à l’homologation est présentée au juge par l’une des parties à moins que l’une d’elles s’oppose à l’homologation dans le constat d’accord.

Lorsque la conciliation met fin à un différend « transfrontalier » la requête est présentée par l’ensemble des parties ou par l’une d’elles sur justification du consentement exprès des autres parties. Le texte précise « Est transfrontalier le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la conciliation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France ».

Apports du décret sur la procédure participative

Introduite par l’article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, la convention de procédure participative fait l’objet du titre XVII du Code civil. Le décret du 20 janvier 2012 en fixe les modalités procédurales.

Les parties, assistées de leurs avocats, cherchent un accord mettant fin à leur différend dans les conditions fixées par convention. Elles peuvent d’un commun accord recourir à un technicien qu’elles choisissent et dont elles déterminent la mission. Celui-ci a l’obligation de révéler toute circonstance qui pourrait affecter son indépendance. Le texte précise « il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité dans le respect du principe du contradictoire ». Devant l’inertie d’une partie l’empêchant de mener à bien sa mission, le technicien peut convoquer l’ensemble des parties.

La convention de procédure mentionne les parties, leurs avocats et prévoit les conditions de communication des écritures et pièces par l’intermédiaire des avocats.
Lorsqu’un accord est trouvé, au moins partiellement, il doit être constaté par un écrit détaillant les éléments ayant permis sa conclusion.
Le juge peut homologuer l’accord et/ou statuer sur le litige si tout ou partie de celui-ci persiste.

La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Jeudi 8 Mars 2012




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