1) Plus de souplesse dans la durée de la conciliation
La durée maximale de la conciliation reste de 5 mois, mais la nouvelle formulation de l’article L.611-6 du code de commerce permet de dissiper certains doutes. Désormais, la Président du Tribunal « désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois ». L’ancienne rédaction, qui limitait expressément à un mois la durée de la prorogation, pouvait conduire à des conciliations d’une durée totale inférieure à 5 mois lorsque le Président fixait la période initiale à moins de 4 mois.
2) Renforcement des dispositifs permettant au débiteur de bénéficier de délais de grâce
Les créanciers porteront une attention particulière aux nouvelles dispositions qui permettent, au cours de la procédure, au débiteur mis en demeure ou poursuivi de demander au juge de lui accorder les délais de grâce prévus aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge pourra subordonner la durée de ces délais à la conclusion de l'accord de conciliation (L.611-7). L’octroi de délais bénéficiera également aux garants du débiteur (L.611-10-2).
Il est également prévu, et cela constitue la nouveauté plus dangereuse pour les créanciers, que les délais de grâce pourront être accordés également, durant l’exécution de l’accord, en présence de poursuites menées par des créanciers qui, dûment appelés à la procédure de conciliation, ne sont pas partie à l’accord.
Le Président accordera ces délais en prenant en compte les conditions d’exécution de l’accord de conciliation conclu entre le débiteur et ses autres créanciers (L.611-10-1).
Cette disposition nouvelle a pour effet de proroger la compétence du Président du Tribunal durant toute la durée de l’accord et devrait conduire les créanciers à prêter une attention particulière aux possibilités de trouver un accord avec le débiteur en cours de conciliation, à défaut de quoi ils s’exposeraient au risque de subir des délais de paiement supplémentaires.
3) Traitement plus favorable de l’apporteur de trésorerie
Le domaine du privilège des apporteurs de trésorerie est étendu : l’apport peut désormais être effectué lors de la négociation de l’accord homologué, ce qui devrait faciliter l’accès à cette solution de secours du débiteur.
Le privilège de 3ème rang accordé aux apporteurs de fonds, qui était déjà prévu en matière de liquidation judiciaire, est désormais étendu à la procédure de sauvegarde et au redressement judiciaire (L.611-11 et L.626-20).
Les apporteurs d’argent frais sont désormais assurés de bénéficier d’un paiement hors plan, conformément à l’échéancier convenu avec le débiteur.
4) Elargissement des issues de la conciliation
Traditionnellement, la procédure de conciliation pouvait déboucher alternativement sur un accord constaté ou homologué, ou sur une sauvegarde financière accélérée.
Désormais, l’ordonnance de mars 2014, permet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ainsi que la mise en place d’un plan de cession, le conciliateur pouvant être chargée d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise. Cette mission n’est possible que sur demande du débiteur et après avis des créanciers participants (L.611-7 et R.611-26-32).
La durée maximale de la conciliation reste de 5 mois, mais la nouvelle formulation de l’article L.611-6 du code de commerce permet de dissiper certains doutes. Désormais, la Président du Tribunal « désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois ». L’ancienne rédaction, qui limitait expressément à un mois la durée de la prorogation, pouvait conduire à des conciliations d’une durée totale inférieure à 5 mois lorsque le Président fixait la période initiale à moins de 4 mois.
2) Renforcement des dispositifs permettant au débiteur de bénéficier de délais de grâce
Les créanciers porteront une attention particulière aux nouvelles dispositions qui permettent, au cours de la procédure, au débiteur mis en demeure ou poursuivi de demander au juge de lui accorder les délais de grâce prévus aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge pourra subordonner la durée de ces délais à la conclusion de l'accord de conciliation (L.611-7). L’octroi de délais bénéficiera également aux garants du débiteur (L.611-10-2).
Il est également prévu, et cela constitue la nouveauté plus dangereuse pour les créanciers, que les délais de grâce pourront être accordés également, durant l’exécution de l’accord, en présence de poursuites menées par des créanciers qui, dûment appelés à la procédure de conciliation, ne sont pas partie à l’accord.
Le Président accordera ces délais en prenant en compte les conditions d’exécution de l’accord de conciliation conclu entre le débiteur et ses autres créanciers (L.611-10-1).
Cette disposition nouvelle a pour effet de proroger la compétence du Président du Tribunal durant toute la durée de l’accord et devrait conduire les créanciers à prêter une attention particulière aux possibilités de trouver un accord avec le débiteur en cours de conciliation, à défaut de quoi ils s’exposeraient au risque de subir des délais de paiement supplémentaires.
3) Traitement plus favorable de l’apporteur de trésorerie
Le domaine du privilège des apporteurs de trésorerie est étendu : l’apport peut désormais être effectué lors de la négociation de l’accord homologué, ce qui devrait faciliter l’accès à cette solution de secours du débiteur.
Le privilège de 3ème rang accordé aux apporteurs de fonds, qui était déjà prévu en matière de liquidation judiciaire, est désormais étendu à la procédure de sauvegarde et au redressement judiciaire (L.611-11 et L.626-20).
Les apporteurs d’argent frais sont désormais assurés de bénéficier d’un paiement hors plan, conformément à l’échéancier convenu avec le débiteur.
4) Elargissement des issues de la conciliation
Traditionnellement, la procédure de conciliation pouvait déboucher alternativement sur un accord constaté ou homologué, ou sur une sauvegarde financière accélérée.
Désormais, l’ordonnance de mars 2014, permet l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ainsi que la mise en place d’un plan de cession, le conciliateur pouvant être chargée d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise. Cette mission n’est possible que sur demande du débiteur et après avis des créanciers participants (L.611-7 et R.611-26-32).
Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com
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