1) Paralysie des clauses qui aggravent la situation du débiteur
Sont désormais réputées non écrites toutes les clauses qui modifient les conditions de poursuite de contrats en cours en diminuant ses droits ou aggravant sa situation du fait de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation (par exemple déchéance du terme, augmentation des intérêts…) (art. L.611-16 du code de commerce).
2) Encadrement de la rémunération des organes de la procédure
La rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur reste soumise au principe de liberté. Celle-ci est cependant encadrée : les propositions de rémunérations doivent être jointes à la demande de désignation présentée par le débiteur (R.611-18 et R.611-22). La rémunération du conciliateur est également soumise à l’avis préalable du ministère public (R.611-47).
Le Président du Tribunal fixe les conditions de la rémunération en fonction des diligences à accomplir. En particulier est fixé le montant maximal de la rémunération et, éventuellement, le montant ou le versement de provisions (L.611-14 et R.611-47).
A l’issue de la mission, sur la base des modalités qu’il a déterminées, le Président fixe par ordonnance le montant définitif de la rémunération. L’ordonnance est transmise, tant pour la conciliation que pour le mandat ad hoc, au ministère public (L.611-14).
Est désormais interdite toute rémunération forfaitaire pour ouverture du dossier ainsi que toute rémunération proportionnelle au montant des abandons de créances (L.611-14).
3) Encadrement de la rémunération des conseils des créanciers
L’ordonnance du 12 mars 2014 met une limite à l’usage selon lequel le débiteur à l’initiative de la mesure de prévention prend en charge les honoraires des conseils de ses créanciers.
Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant 75%.
Devant supporter à minima 25% des coûts de leurs conseils, cette nouvelle disposition, devrait amener les créanciers à veiller à ce que les honoraires de leurs avocats ne soient pas excessifs par rapport au montant de la créance.
4) Limitation de l’information préalable des organes représentatifs du personnel
Le nouvel art. L. 611-8-1 du code de commerce précise le moment auquel le débiteur est tenu d’informer que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du contenu de l'accord : cette information doit être effectuée lorsque le débiteur demande l'homologation. Cette nouvelle disposition précise donc que la simple ouverture de la conciliation n’impose pas d’information.
Sont désormais réputées non écrites toutes les clauses qui modifient les conditions de poursuite de contrats en cours en diminuant ses droits ou aggravant sa situation du fait de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture d’une procédure de conciliation (par exemple déchéance du terme, augmentation des intérêts…) (art. L.611-16 du code de commerce).
2) Encadrement de la rémunération des organes de la procédure
La rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur reste soumise au principe de liberté. Celle-ci est cependant encadrée : les propositions de rémunérations doivent être jointes à la demande de désignation présentée par le débiteur (R.611-18 et R.611-22). La rémunération du conciliateur est également soumise à l’avis préalable du ministère public (R.611-47).
Le Président du Tribunal fixe les conditions de la rémunération en fonction des diligences à accomplir. En particulier est fixé le montant maximal de la rémunération et, éventuellement, le montant ou le versement de provisions (L.611-14 et R.611-47).
A l’issue de la mission, sur la base des modalités qu’il a déterminées, le Président fixe par ordonnance le montant définitif de la rémunération. L’ordonnance est transmise, tant pour la conciliation que pour le mandat ad hoc, au ministère public (L.611-14).
Est désormais interdite toute rémunération forfaitaire pour ouverture du dossier ainsi que toute rémunération proportionnelle au montant des abandons de créances (L.611-14).
3) Encadrement de la rémunération des conseils des créanciers
L’ordonnance du 12 mars 2014 met une limite à l’usage selon lequel le débiteur à l’initiative de la mesure de prévention prend en charge les honoraires des conseils de ses créanciers.
Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant 75%.
Devant supporter à minima 25% des coûts de leurs conseils, cette nouvelle disposition, devrait amener les créanciers à veiller à ce que les honoraires de leurs avocats ne soient pas excessifs par rapport au montant de la créance.
4) Limitation de l’information préalable des organes représentatifs du personnel
Le nouvel art. L. 611-8-1 du code de commerce précise le moment auquel le débiteur est tenu d’informer que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du contenu de l'accord : cette information doit être effectuée lorsque le débiteur demande l'homologation. Cette nouvelle disposition précise donc que la simple ouverture de la conciliation n’impose pas d’information.
Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com
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