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- le rachat pour annulation des actions dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes,
- le rachat d’actions en vue de les attribuer à des salariés dans un objectif de participation aux résultats de l’entreprise ou de mise en œuvre d’options d’achat d’actions ou d’attributions gratuites d’actions,
- le rachat dans le but de développer l’actionnariat salarié notamment dans le cadre d’un plan épargne entreprise.
Seules les sociétés cotées avaient la possibilité de procéder au rachat de leurs actions en dehors de ces hypothèses, notamment pour améliorer la gestion financière de leurs fonds propres ou pour attribuer des actions à leurs salariés ou dirigeants.
La loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-354 du 14 mars 2012) étend aux sociétés non cotées la faculté de rachat de leurs propres actions à de nouveaux cas, lesquels sont énoncés à l’article L. 225-209-2 du Code de Commerce.
Toutefois, cette nouvelle mesure n’entrera en vigueur qu’à compter de la parution du décret nécessaire à son application.
Les sociétés non cotées pourront ainsi racheter leurs propres actions pour les attribuer :
- dans l’année de leur rachat, aux salariés dans le cadre de leur participation aux résultats de l’entreprise ou d’un PEE ou encore à des bénéficiaires de stock-options ou d’actions gratuites,
- dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport,
- dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
Ces nouvelles facultés de rachat ont pour objectif de faciliter la transmission d’actions des sociétés non cotées.
Toutefois, cette procédure de rachat d’actions est très encadrée.
- Le nombre d’actions rachetées ne peut excéder 5% des actions composant le capital social en cas de rachat autorisé en vue d’une opération de croissance externe, d’une fusion, d’une scission ou d’un apport et 10% du capital de la société dans les autres cas.
- Comme mentionné ci-dessus, l’attribution des actions rachetées est limitée dans le temps (un an, deux ans et cinq ans selon les cas).
- Concernant le prix de rachat des actions, un expert-indépendant devra être désigné, dans des conditions à définir par décret, et aura pour mission d’établir un rapport dans lequel il fixera les limites haute et basse de ce prix, et l’assemblée générale ordinaire statuera au vu de ce rapport ainsi que d’un rapport spécial du commissaire aux comptes qui appréciera les conditions de fixation du prix d’acquisition, et sera tenue de déterminer un prix de rachat compris dans les limites fixées par l’expert-indépendant.
- Le prix des actions rachetées devra, selon l’article L. 232-11 al. 2 du Code de Commerce, être prélevé sur les bénéfices distribuables. Sur ce dernier point, la doctrine souligne que cette disposition méconnait les principes de traitement comptable de l’opération (aucun compte inscrit au passif du bilan n’étant mouvementé lors du rachat par une société de ses propres actions) et rappelle que l’équivalent du prix de rachat des actions est bloqué dans un compte de réserve spécifique rendant ladite somme indisponible pendant la durée d’auto-détention des actions.
Brève extraite de Brèves Lamy Lexel de juillet 2012.
http://www.lamy-lexel.com/Juillet-2012.229.0.html#c346
- le rachat d’actions en vue de les attribuer à des salariés dans un objectif de participation aux résultats de l’entreprise ou de mise en œuvre d’options d’achat d’actions ou d’attributions gratuites d’actions,
- le rachat dans le but de développer l’actionnariat salarié notamment dans le cadre d’un plan épargne entreprise.
Seules les sociétés cotées avaient la possibilité de procéder au rachat de leurs actions en dehors de ces hypothèses, notamment pour améliorer la gestion financière de leurs fonds propres ou pour attribuer des actions à leurs salariés ou dirigeants.
La loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-354 du 14 mars 2012) étend aux sociétés non cotées la faculté de rachat de leurs propres actions à de nouveaux cas, lesquels sont énoncés à l’article L. 225-209-2 du Code de Commerce.
Toutefois, cette nouvelle mesure n’entrera en vigueur qu’à compter de la parution du décret nécessaire à son application.
Les sociétés non cotées pourront ainsi racheter leurs propres actions pour les attribuer :
- dans l’année de leur rachat, aux salariés dans le cadre de leur participation aux résultats de l’entreprise ou d’un PEE ou encore à des bénéficiaires de stock-options ou d’actions gratuites,
- dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport,
- dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
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- Comme mentionné ci-dessus, l’attribution des actions rachetées est limitée dans le temps (un an, deux ans et cinq ans selon les cas).
- Concernant le prix de rachat des actions, un expert-indépendant devra être désigné, dans des conditions à définir par décret, et aura pour mission d’établir un rapport dans lequel il fixera les limites haute et basse de ce prix, et l’assemblée générale ordinaire statuera au vu de ce rapport ainsi que d’un rapport spécial du commissaire aux comptes qui appréciera les conditions de fixation du prix d’acquisition, et sera tenue de déterminer un prix de rachat compris dans les limites fixées par l’expert-indépendant.
- Le prix des actions rachetées devra, selon l’article L. 232-11 al. 2 du Code de Commerce, être prélevé sur les bénéfices distribuables. Sur ce dernier point, la doctrine souligne que cette disposition méconnait les principes de traitement comptable de l’opération (aucun compte inscrit au passif du bilan n’étant mouvementé lors du rachat par une société de ses propres actions) et rappelle que l’équivalent du prix de rachat des actions est bloqué dans un compte de réserve spécifique rendant ladite somme indisponible pendant la durée d’auto-détention des actions.
Brève extraite de Brèves Lamy Lexel de juillet 2012.
http://www.lamy-lexel.com/Juillet-2012.229.0.html#c346


















































