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Loi Hamon – Protection des consommateurs : information précontractuelle

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « Loi Hamon »).


Nous poursuivons la présentation des principales modifications apportées par la loi Hamon au Code de la consommation et de la transposition de la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, entamée dans une première partie consacrée à la vente à distance et à la vente hors établissement.

1. Introduction dans le code de la consommation de la définition de consommateur

La définition est celle de la directive. Elle écarte définitivement les personnes morales. En revanche certaines dispositions du code peuvent prévoir de s’appliquer plus largement (notamment pour les contrats hors établissement).

« Article préliminaire. – Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »

2. Information précontractuelle

La loi réécrit le Chapitre I du titre Ier du Code de la Consommation sur les obligations d’information précontractuelle qui sont désormais d’ordre public (article L.111- 5).

Le nouvel article L.111-1 du code de la consommation définit l’obligation précontractuelle d’information commune à la vente de biens et à la prestation de services. Le professionnel devra fournir au consommateur de manière lisible (nouvelle exigence) et compréhensible, avant la conclusion du contrat :
- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- Le prix du bien ou du service,
- En l’absence d’exécution immédiate, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
- Les informations relatives à l’identité du vendeur, ses cordonnées et, s’il y a lieu aux garanties légales et aux fonctionnalités du contenu numérique, et celles relatives à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste de ces informations doit être précisée par décret.

L’article L111-2 concerne les prestations de services et renvoie, lui aussi, à un décret pour préciser les informations complémentaires relatives aux coordonnées du prestataire, à l’activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles. De même, ce décret précisera les informations qui pourront être communiquées si le consommateur en fait la demande.

L’article L 111-3 impose au fabricant ou à l’importateur d’informer le vendeur et au vendeur d’informer le consommateur de la période pendant laquelle (ou de la date jusqu’à laquelle) les pièces détachées sont disponibles sur le marché. Cette information doit aussi être confirmée par écrit, lors de l’achat du bien. Le fabricant ou importateur aura dorénavant l’obligation de fournir les pièces aux vendeurs pendant ladite période et « dans un délai de deux mois ». Un décret doit préciser les modalités de cet article.

L’article L 111-4 fait peser sur le professionnel la charge de la preuve.

Les manquements à ces dispositions sont passibles d’une amende administrative maximale de 3000 euros pour une personne physique et de 15000 euros pour une personne morale (article L.111-6).

3. Information sur les prix

Pour le cas où le prix ne peut « raisonnablement » pas être calculé à l’avance en raison de la nature du produit ou service ou des frais, l’article L.113-3-1 prévoit que le professionnel fournit le mode de calcul du prix. Il précise par ailleurs, que le prix total d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement doit inclure les frais exposés pour chaque période de facturation.

Les manquements aux dispositions sur l’information concernant les prix sont passibles d’une amende administrative maximale de 3000 euros pour une personne physique et de 15000 euros pour une personne morales (article L.113-2).

4. L’expérimentation d’un affichage à double prix

A titre expérimental, pour certains produits définis par décret, il est prévu, à titre temporaire pendant deux ans, un affichage à double prix, à savoir l’affichage à côté du prix de vente d’un prix d’usage représentant « la valeur marchande associée à l’usage d’un bien meuble, et non à la propriété de ce bien ».

Il s’agit d’une disposition relevant des réflexions sur la lutte contre l'obsolescence programmée et sur l'économie de la fonctionnalité. Ce dispositif pourrait promouvoir des modes de consommation alternatifs, à savoir, louer au lieu d’acheter.



La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Mercredi 23 Avril 2014




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