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Les principales innovations de la réforme du droit des entreprises en difficulté : le volet préventif (1ère partie)

Un article extrait des “Brèves LAMY LEXEL Avril 2014” - Contentieux des Affaires et Restructuring.


Le Conseil des Ministres du 12 mars 2014 a adopté une ordonnance réformant la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, qui entrera en application le 1er juillet prochain. L’objectif affiché par le gouvernement est de mieux lutter contre les défaillances d’entreprises. C’est d’abord sur le volet de la prévention que les efforts ont été placés : les mesures de détection et de prévention des difficultés sont étendues.

Les mesures de prévention (mandat ad hoc et conciliation) ont fait preuve de leur utilité. Dans la grande majorité des cas, les discussions entre la société débitrice et ses créanciers aboutissent à un accord. Ce succès résulte essentiellement de la confidentialité qui entoure ces procédures, le Président du Tribunal désignant un mandataire ad hoc ou un conciliateur à la requête du dirigeant dont la mission va consister à trouver un accord avec les créanciers invités à venir négocier, sous son égide, destiné à mettre fin aux difficultés et à pérenniser l’entreprise.

Ce régime préventif permet de trouver des solutions amiables plus efficaces que le régime plus lourd et plus complexe des procédures judiciaires qui interviennent lorsque l’entreprise est en état de cessation des paiements.

Désormais, le mécanisme de l’alerte est ouvert au Président du tribunal de grande instance

Pour améliorer ce mécanisme amiable et confidentiel du traitement des difficultés, l’ordonnance a étendu au Président du tribunal de grande instance le mécanisme de « l’alerte » qui existe pour le Président du tribunal de commerce.
Cette mesure vise les professionnels indépendants et libéraux ou les agriculteurs, mais aussi toutes les structures dont le traitement des difficultés dépend des tribunaux de grande instance (associations, sociétés civiles, GIE…).
Ainsi, le Président du tribunal de grande instance, à l’instar du Président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, pourra entendre le professionnel indépendant, libéral ou agriculteur, qui rencontre des difficultés, afin d’envisager les mesures propres à redresser la situation (proposition d’ouverture d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation par exemple).

Les missions des conciliateurs sont élargies

Le conciliateur peut désormais recevoir une mission élargie puisqu’elle pourra avoir comme objet « l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».
Puisque les missions de conciliation sont définies par le demandeur à la conciliation, cela signifie que celui-ci se placerait dans une sorte de préparation de la cession de sa société, avec ou sans procédure collective. C’est la pratique du « prépack cession » qui est ainsi entérinée par les textes.

Le nouveau texte renforce la faculté de solliciter des délais de paiements

Innovation majeure de la réforme, le Président du tribunal qui a ouvert une conciliation au bénéfice d’une société reste compétent, durant toute la durée de l’exécution de l’accord de conciliation, pour accorder des délais de paiement au bénéfice de cette société, pour le règlement de ses dettes vis-à-vis de créanciers qui ont été parties à la procédure de conciliation, mais dont une des créances n’a pas fait l’objet du protocole.
Auparavant, cette faculté n’existait que pendant la phase de négociation et non plus après l’adoption du protocole de conciliation. Ce mécanisme vise à favoriser la bonne exécution de l’accord pendant toute sa durée.
Toutefois, ces délais de paiement restent ceux du droit commun, c’est-à-dire les deux années maximum prévues par les articles 1244-1 et 1244-3 du Code civil. Ce mécanisme ne s’appliquera pas aux créanciers publics.

Le garant du débiteur bénéficie des délais consentis pendant les négociations

Désormais, le temps nécessaire à la recherche de l’accord entre le débiteur et les créanciers profite au garant du débiteur (souvent le chef d’entreprise qui a garanti ou cautionné des concours), lequel pourra se prévaloir des délais accordés au débiteur pendant cette négociation.

Le privilège de conciliation est consolidé

Le privilège de conciliation, dit aussi de « new money » (cas d’obtention de nouveaux financements par la société placée en conciliation) est renforcé.
En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire consécutif à l’échec d’une conciliation, les créanciers bénéficiant de ce privilège de conciliation ne pourront se voir imposer ni délai ni remise.

Le droit du travail fait son immixtion dans les procédures de prévention

Lorsque l’accord de conciliation fait l’objet d’une demande d’homologation par le tribunal, c’est-à-dire un jugement public (à l’inverse du constat du protocole par le Président du tribunal, qui demeure confidentiel), le dirigeant devra en informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, et leur révéler le contenu de l’accord.
Ainsi, les institutions représentatives du personnel pourront donner leur avis au tribunal lors de l’audience statuant sur cette homologation de l’accord.

La soumission des clauses contractuelles à la conciliation

Enfin, la réforme prévoit que les clauses contractuelles prévoyant la déchéance du terme en cas de recours à une mesure de prévention sont désormais réputées non écrites.
Cette mesure pourra gommer la crainte qu’avaient certaines entreprises à ouvrir une conciliation ou un mandat ad hoc, de peur de voir certains cocontractants prononcer de telles déchéances du terme.
Par ailleurs, les créances - objet de l’accord de conciliation - ne pourront plus être soumises aux règles de l’anatocisme. En d’autres termes, les intérêts de retard de ces créances ne pourront plus être capitalisés.

Lien vers l'article original :
http://www.lamy-lexel.com/Les-principales-innovations-de-la-reforme-du-droit-des-entreprises-en-difficulte-le-volet-preventi.359.0.html

Les entreprises préoccupées par la croissance économique chinoise et le resserrement du crédit en 2014

L’augmentation du coût du travail et l‘appréciation du renminbi (RMB) pourraient faire les gros titres de la presse, mais ces facteurs sont loin de faire partie des principales inquiétudes des entreprises chinoises. En effet, ils sont considérés comme inquiétants par, respectivement, 26 % et 9 % des entreprises interrogées. C’est principalement le ralentissement économique en Chine qui préoccupe les entreprises (61%), alors que la moitié d’entre elles craignent qu’un resserrement du crédit ne puisse restreindre leur accès au financement (Annexe 4).

En 2014, le contexte macroéconomique global de la Chine reste solide, bien qu'un ralentissement de la croissance économique soit attendu durant le processus de rééquilibrage en cours. Conformément à la volonté du gouvernement chinois de modérer la croissance, la croissance réelle devrait afficher une légère baisse. Le taux de croissance du PIB réel en 2013 (+7,7%) a été le plus bas jamais enregistré par la deuxième économie mondiale depuis 14 ans. Ce taux vient appuyer le discours du gouvernement chinois, qui entend désormais se concentrer sur la qualité de la croissance chinoise plutôt que sur son ampleur. Toujours est-il que, selon les prévisions de Coface, la croissance chinoise restera parmi les plus soutenues dans le monde (+7,2 % en 2014).

Malgré tous les espoirs placés dans le modèle de croissance chinois tiré par la consommation, c’est l’investissement qui continuera a être le moteur de la croissance à moyen terme. La progression du revenu des ménages devrait ralentir encore en 2014, dans la continuité de la tendance observée ces dernières années. Les taux de croissance du revenu moyen et des dépenses de consommation se sont réduits respectivement de 12,4 % et 10 % en 2012 à 9,6 % et 8,1 % en 2013.

Sensibiliser les entreprises chinoises à la gestion des créances

Actuellement, 90 % des entreprises chinoises ont recours à la vente à crédit dans le cadre de leurs échanges commerciaux intérieurs. Nouvelle encourageante, plus de 60 % des entreprises ont déclaré dans l’enquête utiliser différents outils de gestion du crédit pour leurs opérations.

« Les créances client sont aussi importantes que les autres actifs, il peut même s’agir du poste le plus important pour certaines entreprises. Vendre à crédit est sans aucun doute une manière efficace de conclure une vente, mais l’absence de contrôle approprié peut avoir une incidence considérable sur la situation financière de l’entreprise. Aussi, il est encourageant de constater que le recours à l’assurance-crédit s’est développé, passant de 18 % en 2012 à 24 % en 2013 », commente Richard Burton, directeur régional Asie Pacifique de Coface.

Au sujet de l’enquête
L’enquête 2013 constitue la 11e édition de l’étude réalisée par Coface depuis 2003 sur le comportement de paiement des entreprises. 956 sociétés de différents secteurs d’activité ont participé à cette enquête entre octobre et décembre 2013. Son objectif est de mieux comprendre la situation des entreprises basées en Chine à l’égard des paiements, ainsi que leurs pratiques en matière de contrôle du crédit fournisseurs.

Téléchargez ci-dessous l'étude "China Payment Survey" (PDF 21 pages en anglais).


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Mercredi 7 Mai 2014




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