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Le système C, d’une révolution financière à une révolution juridique

En clôturant les Assises de l’entrepreneuriat le 29 avril dernier, le président de la République François Hollande a annoncé à l’Élysée qu’il convenait de mettre en place un cadre juridique adapté à la finance participative, saluant au passage « un mode de financement tout à fait précieux ».


Philippe Gaborieau
Philippe Gaborieau
C’est ainsi que Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Économie numérique, a récemment rencontré les principaux acteurs du système C, ou crowdfunding (littéralement « financement par la foule »), afin de favoriser leur développement en France.

Comme un texte de loi est actuellement en préparation pour l’automne, il est légitime de s’interroger aujourd’hui sur l’avenir du crowdfunding en France.

Une révolution financière

Les formes de crowdfunding

De prime abord, il convient de rappeler que le vocable « crowdfunding » peut revêtir différentes acceptions. Aussi est-il d’usage de retenir une classification qui en distingue trois grandes formes :

Le crowdfunding constitue parfois une méthode de don d’un particulier envers un projet qui lui tient à cœur (crowdgiving). Ce don peut néanmoins être assorti d’une contrepartie : le contributeur bénéficie dans ce cas-là ordinairement d’un achat par anticipation du bien ou service proposé par l’entreprise qu’il soutient financièrement.
Le financement participatif peut également s’apparenter à un prêt entre particuliers (crowdlending) : chacun peut ainsi avancer une somme d’argent à l’entreprise de son choix. Selon les plates-formes, il est possible d’effectuer un prêt solidaire, i.e. à titre gratuit, ou bien un prêt rémunéré. En pratique, cette approche est en fait assez similaire à celle du microcrédit.
La dernière forme est celle du financement participatif par entrée au capital (crowdinvesting ou equity crowdfunding). Cette configuration permet à un individu d’investir une somme d’argent dans un projet entrepreneurial et, conséquemment, d’acquérir des titres sociaux de l’entreprise qu’il finance. Ce dernier jouit partant des droits qui sont normalement attachés à sa qualité d’associé (droit au dividende, droit de vote, etc.).

La nécessité d’une régulation adéquate

Eu égard à la crise économique et au resserrement du crédit qui en a résulté, ce type de financement des entreprises connaît depuis quelques années un essor considérable. Cela dit, en l’absence de toute règlementation idoine, les acteurs du crowdfunding ont dû développer leur activité tout en demeurant sous la houlette des normes existantes. Entre le monopole bancaire et la notion d’offre au public de titres financiers, la conjugaison légale de barrières à l’entrée et de contraintes fonctionnelles pèsent tant sur la progression du crowdfunding en France que sur la pérennisation de ses plates-formes.

L’assouplissement normatif dernièrement prôné par le gouvernement est ainsi attendu avec grande impatience : un cadre juridique clair permettrait en effet de sécuriser le statut des plates-formes et de faire cesser l’immarcescible conquête d’agréments peu appropriés (établissement de crédit, établissement de paiement, prestataire de services financiers ou conseiller en investissements financiers).

Outre la facilitation de l’activité de crowdfunding, l’atténuation des règles en vigueur pourrait plus généralement dynamiser ce nouveau mode de financement alternatif. Corollairement, des dizaines d’entrepreneurs lèveraient des fonds et parviendraient à concrétiser des projets novateurs qui n’auraient pas vu le jour via une recherche de financement traditionnel.

Une révolution juridique ?

Panorama de l’évolution juridique

Avant tout, un petit tour d’horizon des différentes législations nationales s’impose : entre balbutiements régulatoires et velléités d’organismes paragouvernementaux, le cadre légal du crowdfunding est encore assez sibyllin. Toutefois, les États-Unis et l’Italie ont déjà voté des textes de lois s’y adressant spécifiquement.

Le 5 avril 2012, la signature par Barack Obama du JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act) suscite un véritable ramdam médiatique dans la Silicon Valley. Au sein de ce texte se trouve un passage communément surnommé le « Crowdfund Act » : son intérêt est de réguler le crowdfunding, pratique justement inventée sur le sol états-unien au tournant du XXIe siècle avec la plate-forme pionnière ArtistShare.

En substance, il s’agit d’imposer un enregistrement à la Securities and Exchange Commission (SEC) des plates-formes destinées aux investisseurs non accrédités et d’implémenter des procédures visant à réduire les risques de fraude. Les entreprises souhaitant lever des fonds sont tenues de révéler certaines informations, comme leurs statuts juridiques, une présentation de leurs objectifs stratégiques ou encore un descriptif de la structure du capital.

Par ailleurs, l’un des piliers du Crowdfund Act est de ne pouvoir, à quelques exceptions près, se dessaisir des titres sociaux au cours de l’année consécutive à leur acquisition. Enfin, le texte met fin à la fameuse loi des 500 actionnaires, loi ayant naguère contraint certaines des jeunes pousses américaines du web à des introductions en bourse (IPO) parfois prématurées comme celle de Facebook le 18 mai 2012.

Nonobstant l’adoption du texte, son application nécessite au préalable une validation de la part de la SEC. Or, celle-ci se faisant toujours attendre, les mesures américaines ne peuvent pas encore être concrètement mises en place.

Qu’en est-il de notre côté de l’Atlantique ? Si des efforts sont perceptibles outre-Manche avec la rédaction de conseils pour le crowdfunding par la Financial Conduct Authority (FCA) et l’élaboration d’abattements fiscaux dans le cadre du Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS), c’est en fait en Italie que le premier texte de loi relatif au financement participatif par entrée au capital a été adopté.

On estime qu’il existe déjà près d’une quarantaine de plates-formes dédiées au crowdfunding sur la Péninsule ausonienne. Suite à un décret de l’ex-ministre du Développement économique Corrado Passera, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) a publié son règlement le 12 juillet 2013. Elle y institue un registre des plates-formes qui seront autorisées à lever des fonds en ligne : non seulement leurs gérants ne doivent pas avoir été pénalement condamnés, mais ils doivent en sus avoir une expérience attestée dans la gestion d’entreprise ou le monde financier.

En outre, le parcours des fondateurs et dirigeants de l’entreprise qui cherche des fonds doit être affiché sur le site, ainsi que le business plan de ladite entreprise et les risques liés à l’investissement. Il est à noter que la CONSOB requiert un minimum de 5 % d’investisseurs institutionnels pour que la levée de fonds puisse être effectuée : un tel point peut paraître assez étonnant puisque la finance participative vise justement à éviter d’avoir recours au truchement de ces professionnels de la finance… Serait-ce le passé de banquier de Passera qui a conduit à cette situation ?

Enfin, la principale interrogation inhérente à la règlementation de la CONSOB vient du fait qu’elle ne cible qu’une niche : les start-ups innovantes. Ainsi, une plate-forme comme celle de Happy Capital qui accueille des projets quel que soit leur stade de vie ne pourrait fonctionner !

Quid de la législation à venir en France ?

Alors qu’une étude de l’institut Xerfi datée de mai 2013 prédit une croissance formidable pour le crowdfunding en France, de nombreux groupes de réflexion se penchent sur la question. Par exemple, sous l’égide de l’association PME Finance, d’aucuns préconisent la création du statut d’Établissement Européen de Financement Participatif (EEFP) « afin de donner un cadre clair à toutes les plates-formes européennes ». D’ici à l’adoption des textes législatifs et règlementaires français dès l’automne prochain, il n’est possible maintenant que d’en supputer les linéaments…

Pour cela, il faut s’appuyer sur des sessions de travail tenues à Bercy auxquelles Happy Capital a participé. Bien que l’idée de concevoir un établissement européen sui generis pour le crowdfunding fasse progressivement son chemin, une telle construction juridique n’est pas encore à l’ordre du jour. Dans une perspective nationale, l’activité de crowdfunding restera évidemment supervisée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Néanmoins, les plates-formes vont vraisemblablement bénéficier de statuts particuliers : d’une part, la création d’un nouveau statut de prestataires de services d’investissement (PSI) qui obtiendront un agrément nécessitant moins de fonds propres et donnant accès à un passeport européen d’implantation transfrontalière ; d’autre part, le conseiller en investissements financiers (CIF) sera adapté aux spécificités du crowdfunding grâce à un statut exclusif de conseiller en investissement participatif (CIP).

Quoi qu’il en soit, tant les PSI dits de « conseils » que les CIP vont devoir s’atteler à la mise en place rigoureuse de critères de sélection des entreprises retenues pour des levées de fonds. Afin de garantir une certaine sécurité aux investisseurs, les plates-formes devront faire preuve de vigilance et opérer une due-diligence. Parallèlement, elles institueront en interne des tests d’adéquation permettant de contrôler le degré de compatibilité entre le choix de l’investisseur et les caractéristiques du projet qu’il compte soutenir.

Par ailleurs, pour entrer dans le champ des exemptions du crowdfunding à l’offre au public de titres financiers, le plafond du montant total de l’offre (calculé sur une période de 12 mois) devrait être rehaussé de 100 000 € à 300 000 €. Cette augmentation a beau être la bienvenue, elle n’est pourtant à notre avis pas suffisante : comme le crowdfunding est une opportunité de financer des projets entre 150 000 € et 1 000 000 €, il aurait indubitablement mieux valu une élévation moins pusillanime dudit plafond. Effectivement, un plafond de 500 000 € permettrait de financer la majorité des projets sans tomber sous le joug de l’offre au public de titres financiers. Deux avantages immédiats en résulteraient pour les investisseurs. Premier avantage : la possibilité d’investir des montants de l’ordre de 100 € (au lieu d’un minimum de 1 000 € pour le moment), élargissant par là même l’accès au crowdfunding. Deuxième avantage : une réduction du risque pour les nouveaux associés ou actionnaires du fait de ces montants plus faibles.

Enfin, d’après les échos émanant des réunions dans le giron du ministère de l’Économie et des Finances, un point à priori négatif est à souligner : contrairement au crowdgiving et au crowdlending, aucun argent ne pourra transiter par les plates-formes de crowdinvesting, c’est-à-dire qu’elles ne pourront pas disposer de service de paiement en ligne. Non seulement cela contrevient à la volonté du gouvernement lui-même d’instaurer un minimum d’homogénéité entre les plates-formes, mais cela constitue surtout un substantiel bémol pour les acteurs du crowdinvesting qui devront quasiment se cantonner à l’utilisation archaïque de chèques.

En conclusion, le crowdfunding français est actuellement en pleine évolution. Le nombre de ses acteurs décuple cependant qu’un cadre juridique spécifique est en cours de composition. Patience pour le moment : l’avenir proche dira si les mesures envisagées sont à la hauteur des espérances, espérances des plates-formes qui souhaitent mener leur activité sans encombre, espérance des entrepreneurs qui veulent trouver des financements aisément, et espérances des investisseurs qui désirent participer sans coup férir au lancement de projets innovants.

Rappelons que Happy Capital a pour ambition de devenir la 1re plateforme de financement participatif pour les entreprises.
Sa particularité : proposer sa plateforme à toutes les PME/PMI/ETI, quel que soit leur stade de vie (création, développement, cession-transmission, restructuration) et quel que soit leur secteur d'activité.
Autres avantages pour l'investisseur : la possibilité de répartir son risque entre une société qui démarre et une société qui a plusieurs années d'existence et qui dégage déjà du résultat. L'investisseur peut également choisir la localisation et le secteur d'activité.
Enfin, une garantie supplémentaire qui n'est offerte sur aucune autre plateforme de financement au niveau mondial consiste en l'obligation pour les entreprises qui lèvent des fonds d'être suivies par un expert de l'accompagnement pendant toute l'année qui suit le financement. Comme l'a démontré l'APEC dans une récente étude sur le sujet, un suivi dans les 1res années revêt aujourd'hui une importance primordiale sur le taux de réussite des entreprises !

Par Philippe GABORIEAU
www.happy-capital.com

Lundi 9 Septembre 2013




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