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Le répondant TVA est déclaré par la CJUE incompatible avec la Directive TVA 2006/112/CE

La CJUE a récemment jugé que le "répondant TVA ", tolérance administrative mise en place par l’administration fiscale française à partir du 1er Septembre 2006, est contraire aux principes de TVA intracommunautaires (arrêt de la CJUE en date du 15 Décembre 2011 - n ° C-624/10 - Commission c./ France).


1. Rappel concernant le régime du "répondant TVA"

Depuis le 1er Septembre 2006, le mécanisme de l’autoliquidation de la TVA a été étendu à toutes les livraisons de biens (par exemple, les livraisons domestiques de biens) et certaines prestations de services (par exemple, les prestations de services immobiliers) taxables en France lorsqu’elles sont rendues par des opérateurs communautaires et non-communautaires, non-établis en France, à des clients identifiés à la TVA en France (application de l'article 194 de la directive TVA 2006/112) (1) .

Ainsi, les opérateurs économiques étrangers qui ne sont pas établis en France, ne sont plus tenus de s'immatriculer à la TVA en France lorsqu’ils effectuent exclusivement ces opérations imposables en France pour lesquelles ils ne sont pas redevables de la TVA. Corrélativement, ils peuvent récupérer la TVA sur les dépenses engagées pour les besoins de leurs activités uniquement par application des procédures de remboursement dites 8ème (sociétés communautaires) ou 13ème directive (sociétés non-communautaires).

En d’autres termes, si la mise en œuvre du mécanisme d’autoliquidation permet aux opérateurs étrangers d’éviter une immatriculation à la TVA en France, en revanche elle génère un coût financier de portage lié à la situation de crédit de TVA générée par la TVA ayant grevé leurs achats.

L’administration fiscale a commenté la mise en place du mécanisme de l’autoliquidation dans son instruction du 23 Juin 2006 (2). Cette instruction fiscale prévoyait également une tolérance administrative permettant au fournisseur étranger de collecter et de payer la TVA au nom et pour le compte de son client et par suite de limiter sa situation de crédit de TVA.

Cette tolérance était subordonnée à l'immatriculation à la TVA en France du fournisseur étranger et la désignation d'un "répondant TVA", c'est à dire, d’un assujetti redevable à la TVA établi en France dûment accrédité par les autorités fiscales françaises.

Ce "répondant TVA" s'engage, en substance, à déposer les déclarations de TVA établies au nom du fournisseur et à collecter la TVA française sur les opérations réalisée en France, le client demeurant toujours le redevable légal de cette TVA. Le fournisseur étranger est également autorisé à imputer, sur sa déclaration de TVA CA3, la TVA déductible supportée au titre de ses achats sur la TVA collectée pour le compte de son client.

Cette tolérance administrative est toujours en vigueur pour les opérations soumises au régime de l’autoliquidation prévu à l'article 194 de la Directive TVA.

2. Décision de la CJUE en date du 15 Décembre 2011

En 2009, la Commission Européenne a introduit un recours en manquement devant la CJUE contre le gouvernement français afin de juger que la procédure du "répondant TVA " est contraire aux principes de TVA intracommunautaire.

La CJUE décide dans son arrêt du 15 décembre 2011 que la procédure du "répondant TVA" est incompatible avec les principes de TVA intracommunautaire suivants:
- Les opérateurs communautaires ne sont plus tenus de désigner un représentant fiscal depuis le 1er Janvier 2002.
- Les opérateurs étrangers qui effectuent des opérations soumises au régime de l’autoliquidation prévu à l'article 194 ne peuvent être contraints par les gouvernements à s'immatriculer à la TVA locale.
- Les assujettis ne sont pas autorisés à imputer leur TVA déductible sur la TVA collectée au nom et pour le compte de leurs clients (c'est-à-dire la TVA collectée dont ils ne sont pas le redevable légal).

3. Quels sont les impacts en France pour les vendeurs et prestataires étrangers ?

Les jours du «répondant TVA" sont désormais comptés.

Le gouvernement français n'a pas encore commenté officiellement cette décision, mais nous pouvons raisonnablement considérer que le régime actuel du "répondant TVA" est voué à disparaître dans un futur proche.

Les entreprises étrangères qui appliquent en France cette tolérance administrative doivent anticiper les impacts de TVA résultant du changement ou de l'abandon de ce mécanisme par l’administration fiscale.

La suppression du "répondant TVA" devrait avoir un impact pour les opérateurs étrangers en ce qui concerne leur obligation d’immatriculation à la TVA française et la procédure de récupération des crédits de TVA française, ainsi que sur les clients qui seront désormais tenus d’autoliquider la TVA française sur ces transactions.

Toutefois, dans certaines situations [par exemple, lorsque la société étrangère demeure immatriculée à la TVA au titre d’autres opérations (cas des exportations) et continue à déposer une déclaration de TVA CA3], l’impact négatif résultant du portage du crédit de TVA pourra être atténué, par exemple, par la mise en œuvre de la procédure des achats en franchise de TVA (article 164 de la directive TVA) .

D'autres impacts « induits » et pratiques devront également être pris en compte (paramétrage du traitement TVA des opérations dans les systèmes d’informations/l'ERP, possible impact de l'annulation du numéro d'identification à la TVA française du fournisseur sur ses autres transactions réalisées en France et dans l'UE, etc.).

(1) Article 283-1 al. 2 du Code Général des Impôts
(2) Instruction 3 A-9-06 du 23 juin 2006

Flash d'information fiscal, juridique ou social édité par Landwell & Associés, société d'avocats, membre du réseau international PwC
21 décembre 2011

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Jeudi 5 Janvier 2012




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