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Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les obligations comptables des succursales

CE 13 juillet 2011 n° 313440, Stanford Research Institue International


La décision rendue par le Conseil d'État le 13 juillet 2011 dans l'affaire Stanford Research Institute International (SRI) constitue une des rares décisions de jurisprudence intervenue dans le domaine de l'attribution de profits à un établissement stable français d'une société étrangère. Il apporte quelques clarifications utiles sur cette question qui est source de nombreuses difficultés pratiques pour les groupes internationaux.

Dans cette affaire, l'existence d'un établissement stable français de la société américaine SRI n'était pas contestée, celle-ci disposant d'un bureau parisien destiné à développer son activité de conseil aux entreprises françaises. Le contentieux portait ainsi uniquement sur l'attribution de profits à cet établissement stable.

Au cas d'espèce, la société avait eu recours à une méthode fréquemment utilisée en pratique, consistant à procéder à une allocation du résultat mondial en fonction d'un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l'ensemble des charges supportées par la société. La pertinence de cette méthode a été contestée par l'administration fiscale, qui a proposé une méthode alternative consistant en la reconstitution d'un chiffre d'affaires sur la base de ratios constatés dans des études sectorielles (ratio de chiffre d'affaires en fonction de la masse salariale, des achats de prestations extérieures et des achats de voyages et déplacements).

Le Conseil d'État a rejeté l'application de cette méthode alternative, en cassant la décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 2007 qui avait confirmé les rectifications.

Le premier apport de la décision du Conseil d'État consiste à rappeler que malgré l'absence d'obligation légale de tenir une comptabilité pour une succursale, les contribuables doivent être en mesure de présenter à l'administration fiscale des pièces comptables et documents justificatifs de nature à soutenir l'exactitude des résultats mentionnés dans leurs déclarations fiscales. Il convient de rappeler que le contribuable avait entendu se prévaloir d'une doctrine de l'administration fiscale concernant l'application de la convention fiscale franco-américaine et selon laquelle dans le cas de simples bureaux, une allocation des profits basée sur un pourcentage des dépenses annuelles serait acceptable. Cependant, le Conseil d'État rappelle que cette méthode ne peut être acceptée qu'exceptionnellement, lorsque le contribuable justifie d'une impossibilité matérielle de préparer une comptabilité séparée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De plus, cette doctrine avait été rédigée postérieurement à la période vérifiée.

Le deuxième apport de la décision concerne la répartition de la charge de la preuve en cas de réclamation : le Conseil d'Etat confirme que lorsque le litige a été soumis à l'examen de la commission départementale des impôts (ou de la commission nationale selon le cas), la charge de la preuve pèse sur l'administration fiscale quel que soit le sens de l'avis rendu par la commission, sauf dans deux cas précis :
- En l'absence de toute présentation de comptabilité ou document comptable,
- Ou lorsque les documents et pièces présentés présentent des lacunes telles que la comptabilité doit être considérée comme comportant de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission.

Au cas d'espèce, le Conseil d'État a considéré que les éléments comptables produits comportaient de graves irrégularités mais fort heureusement pour le contribuable, les impositions n'avaient pas été établies conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve incombait donc à l'administration fiscale.

Le troisième apport de la décision concerne la méthode retenue pour l'allocation des profits à l'établissement stable : le Conseil d'État rappelle à cet égard qu'il convient de se fonder en priorité sur des données propres à l'entreprise. Au cas particulier, l'administration avait utilisé pour tenter de reconstituer le chiffre d'affaires de la succursale des données issues d'études sectorielles. Cependant, la société avait apporté des éléments démontrant l'existence de conditions d'exploitation différentes de celles mentionnées dans l'étude sectorielle, concernant notamment le taux d'utilisation de son personnel, beaucoup plus faible que celui des autres sociétés du secteur. Le Conseil d'État a constaté que l'administration fiscale n'avait pas rempli son obligation de démontrer en quoi sa méthode était plus pertinente que celle de la société, et a dès lors conclu à la décharge des impositions.

Pierre-Yves Bourtourault et Marc Bénard
www.bakermckenzie.com

Lundi 12 Décembre 2011




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