La vente internationale de marchandises : Convention de Vienne du 11 avril 1980


En matière de vente internationale, les parties à un contrat ont tout intérêt à prévoir le droit qui aura vocation à régir leurs relations commerciales.




A cet effet, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), signée à Vienne le 11 avril 1980, prévoit un outil utile et pragmatique permettant de pallier toute incertitude sur le droit applicable.
Ratifiée par 78 pays (dont la France depuis le 6 août 1982), cette convention internationale institue des règles de droit uniformes qui assurent un équilibre entre les obligations du vendeur et celles de l’acheteur et indique comment anticiper une exécution conforme du contrat de vente ou, à défaut, une réparation pour les dommages subis.
L’application de la Convention est automatique en matière de vente internationale, sauf si les parties ont choisi la loi applicable à leurs relations.

Conformément à l’article 6 de la Convention, son application peut ainsi être écartée par les parties souhaitant privilégier l’application d’un droit national.

Ce choix est notamment plébiscité par les parties jugeant les dispositions de leur droit national plus protectrices que celles de la Convention.
Les parties doivent alors prévoir l’application du droit interne par une clause contenue dans le contrat.
Cependant, des difficultés d’interprétation apparaissent en présence de clauses faisant référence à la loi d’un Etat partie à la Convention de Vienne sans autre précision.

En effet, la référence expresse à un droit national d’un Etat dans le contrat peut porter à confusion si celui-ci a ratifié la Convention.
La question se pose de savoir si les parties ont entendu donner application au seul droit interne de l’Etat ou bien aux dispositions de ce droit comportant la Convention.

Dans une affaire récente, la Cour de Cassation a, par exemple, été confrontée à cette problématique.

Dans un contrat portant sur une vente internationale, une clause prévoyait l’application du droit français, sans aucune autre précision puisqu’elle faisait référence aux lois de France « the Laws of France ».
Cette mention renvoyait-elle au droit interne français ou bien aux dispositions de ce droit comportant la Convention ?
Par arrêt du 13 septembre 2011 (Cour de Cassation, chambre commerciale - 13 septembre 2011 - n°09-70.305, Société CD systems de Columbia contre société Cybernetix), la Cour de Cassation a jugé que :
« [les parties] n’avaient pas eu l’intention de placer la solution de leur différend sous le régime du droit interne français de la vente, mais sous celui du droit substantiel français constitué par cette convention ».

La Haute Cour tranche donc en faveur d’une interprétation extensive du droit applicable : s’il est choisi par les parties sans d’autre précision, le droit d’un Etat partie de la Convention désigne également la Convention de Vienne qui sera alors applicable à la situation.

Par conséquent, pour exclure l’application de la Convention de Vienne dans un contrat, il est essentiel pour les parties de préciser que seul le droit interne de l’Etat sera applicable, à l’exclusion des dispositions de la Convention de Vienne.

A défaut de cette mention, et en dépit de la volonté initiale des parties, le juge appliquera la Convention au contrat en lieu et place des dispositions du droit interne.

Extrait de la brève Lamy Lexel de juin 2012
http://www.lamy-lexel.com/Breves.228.0.html

Monday, June 25th 2012
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