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La mise en index des exigences d’impartialité dans les décisions de l’AMF

A propos de l’arrêt de la Cour de Cassation n° 106 du 29 janvier 2013


Deryany Reda
Deryany Reda
b[[…] Attendu que la signature du rapport établi en application de l’article R. 621-36 du code monétaire et financier par le directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés de l’AMF est sans incidence sur sa validité […].]b

La Cour de cassation a arboré encore une fois l’étendard de la simplicité au détriment du formalisme stérile. L’arrêt de rejet n° 106 de la chambre commerciale de la Cour du 29 janvier 2013 s’inscrit dans cette allégorie en apportant un éclaircissement quant à la procédure devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers.

En effet, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après désignée « AMF ») avait prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l’encontre de la société et de 100 000 euros à l’encontre de son représentant légal après avoir retenu que :

1. La société ainsi que son représentant légal avait manqué à leur obligation de communiquer au public une information exacte, précise et sincère ;

2. Le représentant légal a omis de déclarer à l’AMF une promesse de cession d’actions constituant une convention prévoyant des conditions préférentielles(1).

Cette décision a été rendue suite à un pourvoi formé par la société Elixens contre l’AMF attaquant ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 29 septembre 2011 entre les mêmes parties.

Entre autres questions qui sur lesquelles s’est prononcée la Cour de Cassation, il fallait déterminer si le défaut de signature du rapport d’enquête par la personne compétente pouvait justifier la nullité de ce rapport.

En effet, quand bien même le rapport ne serait pas signé, son contenu demeure bien valable car ce rapport a été élaboré sur la base d’une enquête dument menée par les rapporteurs de la commission des sanctions de l’AMF.

Cependant, l’admission du défaut de signature du rapport d’enquête de l’AMF constitue une atteinte grave aux exigences d’impartialité et une entorse grave à l’étendue du consensualisme.

Les enquêtes réalisées par les commissions de l’AMF doivent faire l’objet d’un rapport écrit. L’article R. 621-36 du code monétaire et financier détermine le contenu de ces rapports d’enquête en précisant qu’ils doivent indiquer les faits relevés susceptibles de constituer des manquements au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.

Il en résulte que les dispositions règlementaires ne prévoient pas plus de formalisme au-delà des faits qui doivent être relatés dans les rapports d’enquête.

En l’occurrence, la Cour devait statuer sur la portée de la signature du directeur des enquêtes et de la surveillance des marchés de l’AMF du rapport d’enquête . Plus spécialement, il fallait déterminer si l’absence de signature pouvait entraîner la nullité du rapport d’enquête. Cette question est déterminante de la validité de l’ensemble des actes subséquents, y compris les sanctions de l’AMF prononcées à l’encontre de la société et de son représentant légal.

La Cour a ainsi refusé d’admettre la nullité du rapport d’enquête sous le motif qu’il est signé par une personne non habilité à cet effet.

Cette décision ouvre ainsi une brèche aux autorités de régulation en empêchant la nullité d’une décision d’une autorité administrative ayant infligé une sanction sur la base d’un rapport vicié par un défaut de signature.

Cette décision risque malheureusement de faire jurisprudence et profiter aux autorités de régulation au détriment de tout gage d’impartialité.


(1) Au sens de l’article L. 233-11 du code de commerce, toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.


Reda M. Deryany
Avocat à la Cour
reda@intelaws.com

Vendredi 28 Juin 2013




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