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La Faute Inexcusable de l’employeur

Les commissions Responsabilité Civile et Environnement, Santé, Sécurité vous invitent à lire le compte-rendu de leur plénière.


Patrick Leroy, Risk Manager, Roquette Frères et Président de la commission RC de l’AMRAE, anime la table ronde dont les intervenants sont Stéphane Choisez, Avocat, du cabinet Ngo-Cohen-Amir-Aslani, Xavier Autain, du cabinet Lussan et Sophie Rodier Directeur Pôle et Responsabilité de Gras-Savoye.

La faute inexcusable en quelques mots

La faute inexcusable n’est pas précisément définie par les textes, et ne l’a été que depuis une dizaine d’années par la Jurisprudence. Elle engage la responsabilité de l’employeur en cas d’absence de protection et/ou non-prévention de ce risque. Les instructions sont lourdes, et les dommages encourus par l’entreprise, en cas de poursuite au pénal, sont conséquents notamment depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010. Il appartient à l’employeur de mettre tout en oeuvre pour anticiper ce risque. La prévention est donc appelée à jouer un rôle de plus en plus central en la matière.

Une jurisprudence ancienne, une médiatisation récente

Le principe de la faute inexcusable a été posé de façon succincte par l’article L 452-1 du Code de sécurité sociale. Son contenu a été défini il y a près de dix ans, par toute une série d’arrêts aussi bien en matière de maladie professionnelle (Soc. du 28 février 2002 – 29 arrêts) que d’accidents du travail (Soc. du 11 avril 2002).
L’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 24 juin 2005 la définit : « l’employeur est tenu envers (son salarié) d’une obligation de sécurité de résultat… et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable… lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.»
Des affaires récentes, médiatisées (comme pour Renault), incorporent dans le domaine de la faute inexcusable les risques dits psychosociaux (stress, harcèlement moral / sexuel ou suicide en relation avec le travail.
Selon ses conclusions, Maître Stéphane Choisez souligne qu’en présence d’une atteinte, physique ou morale, subie par le salarié, le manquement à la protection due au salarié engage l’employeur. L’importance de la prévention d’une situation de risque est posée.

Les droits de la victime : inégaux selon les juridictions

Ces droits ne sont pas à négliger car la reconnaissance pénale de la responsabilité influe sur l’indemnisation, selon ce qu’en indique Maître Xavier Autain.
L’accord cadre du 8 octobre 2004, estime que : « il faut prévenir, éliminer ou réduire les problèmes de stress au travail. »
Cette approche commence à s’apparenter au « duty of care » anglo-saxon.

Le traumatisme du pénal

Au-delà du risque objectif de sanction, qui reste pour un primo délinquant, réel mais mesuré, c’est le principe même de l’implication dans une procédure pénale qu’il faut appréhender.
La mise en cause pénale est vécue en soit comme infamante, a fortiori dans un monde comme celui de l’entreprise qui lui est a priori étranger, ce d’autant plus que la vie économique et ses contingences sont parfois méconnues de magistrat qui n’ont le plus souvent jamais exercé d’activité salariées ou managériales.
Pour un employeur, aller se présenter devant une juridiction pénale constitue un vécu traumatisant. Surtout que les poursuites pénales sont le plus souvent exercées conjointement aussi bien contre les personnes physiques que les personnes morales.
Enfin, il n’y a pas de transaction au pénal en matière de faute inexcusable.
Avocats, Risk manager et courtiers, tous ont reconnu l’existence d’un véritable travail d’instruction en cas de faute inexcusable.

Vigilance accrue des assureurs

Le risque encouru du fait des employeurs mobilise les compagnies d’assurance puisque les employeurs sont tenus à une obligation de résultat et de sécurité à l’égard de leurs salariés. A la souscription des garanties, courtiers et assureurs regardent donc attentivement si des instruments de prévention du risque, et notamment du risque psychosocial, ont été mis en place dans les entreprises.
Si la faute inexcusable peut-être comprise dans le champ des garanties, le choix de l’avocat pour l’entreprise n’est pas toujours libre, celui de l’assurance pouvant être fortement recommandé.
L’employeur doit retranscrire dans le document unique le résultat de l’évaluation des risques, pour la sécurité et la santé des travailleurs, comprenant naturellement les risques psychosociaux.

Une qualification indispensable

Si la faute inexcusable n’est pas reconnue dans la transaction, elle n’existe pas. Selon Sophie Rodier, le périmètre de la réparation inclut les cotisations complémentaires, les indemnités complémentaires versée à la victime selon l’article L 450 2-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les indemnités complémentaires versées aux ayant-droits. Mais l’assurance ne va pas tout garantir : sont notamment exclues du champ des assurances des maladies professionnelles dues à l’amiante (arrêt de février et d’avril 2002), ou encore certains produits chimiques. Le terrorisme en est également exclu.

www.amrae.fr

Mercredi 14 Décembre 2011




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