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L’impact de la hausse du taux de TVA sur les devis acceptés et contrats en cours

La quatrième Loi de finances rectificative pour 2011 a été publiée au Journal Officiel le 29 décembre 2011.


L'article 13 de la loi instaure un second taux réduit de TVA fixé à 7 %, auquel seront soumis, en principe à compter du 1er janvier 2012, la plupart des produits et services relevant actuellement du taux réduit de 5,5 %. Seuls continueront de bénéficier du taux de 5,5 % les produits et services de première nécessité limitativement énumérés (produits alimentaires, produits et services destinés aux handicapés, cantines scolaires, énergie etc.).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2012, seront notamment soumis au taux réduit de 7%, les produits et services suivants :
- transports de voyageurs ;
- produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation, lorsqu'ils ne sont pas destinés à la consommation humaine ;
- médicaments non remboursables ;
- livres ;
- spectacles, jeux et divertissements ;
- abonnements aux télévisions privées ;
- collecte et tri sélectif ainsi que traitement des déchets ménagers ;
- prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau dans le cadre de la gestion municipale du service public de l'eau ;
- fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil ;
- fourniture de logement en hôtel ou en meublé et dans les campings classés ;
- opérations immobilières portant sur certains locaux et logements sociaux ;
- travaux portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ;
- services d'aide à la personne autres que ceux qui bénéficient d’un maintien de TVA à 5,5% ;
- ventes à consommer sur place, y compris dans les cantines (sauf cantines scolaires)
- ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires (hors boissons alcooliques, soumises au taux normal) préparés en vue d'une consommation immédiate.

Plusieurs réformes relatives à la hausse ou la baisse des taux de TVA ont déjà eu lieu au cours de ces dernières années.
La Loi de finances pour 2011 avait ainsi consacré le principe de la hausse de la TVA au taux de 19,6% sur les abonnements triple Play (offrant des services internet, téléphone et télévision) à compter du 1er janvier 2011.
Ces différentes modifications des taux de TVA ne sont pas sans conséquence sur la politique tarifaire des entreprises qui sont engagées dans des contrats en cours, ou qui ont émis des devis acceptés par leurs clients.
Il convient donc de s’interroger sur les modalités d’entrée en vigueur de cette réforme, notamment pour les devis acceptés (1) et, pour les entreprises offrant aux consommateurs et/ou aux non professionnels des produits et/ou services soumis au nouveau taux réduit de 7%, aux moyens qui leur sont offert pour répercuter la hausse de la TVA sur les contrats en cours (2).

1/Entrée en vigueur du taux réduit de TVA de 7%

En principe, le nouveau taux réduit de TVA de 7% s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.
Aussi, il s’appliquera même lorsqu’un devis aura été accepté par un client avant le 1er janvier 2012.
Toutefois, dans certains secteurs, l’article 13 de la loi prévoit des dérogations à cette règle.
C’est le cas notamment des livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d’un acompte encaissé avant cette date.
S’agissant par ailleurs des livres, le nouveaux taux réduit de 7% s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à l’exception de ceux fournis par téléchargement.

2/Impact de la hausse de TVA sur les contrats en cours

D’après les dispositions légales en vigueur, les prix à l’égard du consommateur doivent être affichés toutes taxes comprises.
Les prix doivent donc inclure la TVA au taux en vigueur.
L’administration fiscale a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de se prononcer sur la fonction de la TVA dans la détermination du prix.
Elle a, à cet effet, précisé que la TVA demeure un élément qui grève le prix convenu avec le client et qu’elle ne constitue pas un accessoire de ce prix.
Ainsi, les entreprises ne sauraient augmenter le prix des contrats en cours en justifiant cette augmentation par une hausse de la TVA.
Cette position est confirmée par les dispositions du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives.
En effet, d’après l’article R.132-1 du Code de la Consommation :

« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ».
La Commission des clauses abusives ne manque d’ailleurs pas de rappeler, dans ses avis et recommandations, que la clause autorisant le professionnel à modifier unilatéralement ses tarifs à l’égard des consommateurs est considérée comme abusive.

Dans le cadre de la hausse de la TVA dans le secteur du triple play, l’article L 121-84 du Code de la Consommation a prévu explicitement la faculté de modification des conditions contractuelles par le prestataire de services de communication électronique, tout en l’encadrant de manière stricte.
En effet, l’opérateur qui projette d’effectuer une modification contractuelle avec un consommateur est soumis à diverses obligations d’information, puisque tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communication électronique est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.

Enfin, toute offre de fourniture d'un service de communication électronique s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
De la même manière, dans les secteurs récemment ouverts à la concurrence de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, le législateur a réglementé les modalités de modification unilatérale du contrat par le professionnel.
Selon l’article L. 121-90 du Code de la Consommation, le professionnel qui souhaite modifier ses conditions contractuelles doit en informer le consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.
Cette communication est destinée à informer le consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de ladite information.
Dans les secteurs du triple Play, de la fourniture d’électricité et de gaz naturel, la modification des conditions tarifaires du contrat en cours ne peut donc intervenir qu’avec l’accord du consommateur, cet accord pouvant être implicite.

Qu’en est-il alors des contrats conclus dans d’autres secteurs ?
Le professionnel qui souhaite répercuter la hausse de la TVA sur les contrats en cours ou sur les devis acceptés pourra toujours tenter d’obtenir l’accord express du consommateur.
En l’absence d’accord express du consommateur, rien ne nous permet aujourd’hui d’affirmer que le respect de l’une des procédures décrites ci-dessus permettra de sécuriser à minima l’obtention de l’accord du consommateur.
En effet, rappelons que la Recommandation n° 94-01 du 19 juin 1987 de la Commission des clauses abusives concernant les clauses dites « de consentement implicite » recommande que soient éliminées des contrats liant un professionnel à un non-professionnel ou consommateur les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier à son gré des clauses d’un contrat, sans que le consommateur ait à exprimer de façon explicite son acceptation.
Aussi, le respect des procédures décrites ci-dessus laisse tout de même subsister un léger doute quant à la régularité de l’accord du consommateur ou du non professionnel quant à l’augmentation du prix de son contrat.
L’acceptation expresse reste donc toujours préférable.

Toutefois, dans l’immédiat, il serait opportun de notifier toute modification de prix liée à cette augmentation au moins un mois avant son entrée en vigueur afin de commencer à faire courir le délai de préavis imposé par la réglementation dans des cas similaires de hausse de taux de TVA.

SOURCE :
www.lamy-lexel.com

Mardi 24 Janvier 2012




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