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Haro sur les administrateurs !

S'il est désormais acquis que la crise financière actuelle annonce déjà une révision des règles de gouvernance et de contrôle interne, la pratique contentieuse révèle, tant en France qu'à l'étranger, que des actions à l'encontre des dirigeants que sont les administrateurs sont, à la suite de cette crise, d'ores et déjà en préparation, tant sur le plan civil que pénal, pour tenter d'obtenir une indemnisation, une transaction, voire une place dans un conseil d'administration, en tirant profit des imprécisions qu'une réglementation jusqu'à présent trop large peut révéler.


Dans le sillage de la crise financière actuelle et de la recherche de responsables, se profilent des mises en cause de la responsabilité d'administrateurs de sociétés cotées, et ce alors même que les responsabilités de cette crise sont nombreuses et partagées (défaillance des régulateurs et des agences de notation, effet amplificateur de certaines normes comptables…). En la matière, au-delà d'actions conduites par des actionnaires s'estimant lésés, les salariés (au titre de la détention de leurs stock options ou participations) ou, plus rarement, d’autres tiers mécontents pourraient également faire entendre leur voix.

L'état du droit actuel se révèle en effet favorable à la mise en cause de la responsabilité des administrateurs de sociétés françaises dans la mesure où le système normatif applicable, en matière de gouvernance et de contrôle interne notamment, relève davantage d'une gestion par objectifs que de règles claires à respecter. Les textes fixent ainsi, dans de nombreux domaines, un cadre de référence et exige le respect d'objectifs définis. Il résulte de cet état de fait que, loin d'empêcher tout recours, est constitué un terreau à partir duquel peuvent prendre forme les contestations des personnes ayant subi un dommage, favorisant ainsi la multiplication des actions judiciaires.

L'intérêt d'attaquer un administrateur est double. D'une part, cette action est portée contre une personne réputée solvable, notamment par le jeu des polices d'assurance Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (RCMS) et la société, cette dernière pouvant être civilement responsable de ses administrateurs. D’autre part, cette action permet de créer un levier favorisant la conclusion d'une transaction amiable. En outre, des actions intentées en France pourraient être le prétexte à l’introduction de class actions aux Etats-Unis.

I. LA MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS
La loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001, la loi de sécurité financière (LSF) du 17 juillet 2003, le Règlement général de l'AMF et les directives Abus de marché, Prospectus et Transparence, à l'instar de la loi américaine Sarbanes-Oxley (SOX), ont insisté, à la suite de différents scandales comptables et financiers, sur une responsabilité accrue des dirigeants, une réduction des sources de conflits d'intérêts, ainsi que sur le renforcement du contrôle interne dans les entreprises cotées, afin de garantir la transparence, la qualité et la sincérité des informations financières communiquées aux marchés financiers. La crise actuelle a démontré les limites de ces mécanismes, accentuant les risques que les administrateurs sont susceptibles de connaître dans le cadre de la mise en oeuvre de leur responsabilité.

A – Les fondements de la mise en cause de la responsabilité des administrateurs : le risque
Si les banques et sociétés d'assurance sont au premier plan des sociétés dont les administrateurs sont susceptibles d'être attaqués, aucun secteur n’est, a priori, immunisé contre de telles actions, lesquelles peuvent aussi bien concerner les organes dirigeants de sociétés industrielles ou de services dans le cadre de leurs placements (gestion de trésorerie).

La prise de risques est inhérente à la conduite de toute entreprise et ne saurait donc être critiquée en tant que telle, sauf si les risques ont été pris en méconnaissance de tout principe de saine gestion, si ces risques ont été pris au terme d’une évaluation insuffisante et/ou en l’absence de contrôles pertinents, ou si l’information fournie aux marchés relativement à ces risques s’avère défaillante.

Evaluation du risque. En premier lieu, le risque doit être appréhendé et défini lors de la prise de décision. Tout risque pris par le conseil d’administration sans qu’une évaluation appropriée ait été
conduite est susceptible de donner lieu à un contentieux. De même, tout risque pris par la société, sans que le conseil d’administration en soit averti, du fait de l’absence d’une procédure adéquate d’évaluation et de suivi des risques, est susceptible d’aboutir à une situation de contestation du rôle du conseil d’administration. Une décision prise en violation d’une procédure d’évaluation et de suivi des risques est également susceptible de démontrer une insuffisance des procédures en place et donc de permettre la mise en cause de la responsabilité du conseil d’administration. Ainsi, même si un dommage ne suffit pas à entraîner la responsabilité des administrateurs, il est aisé d’engager un
contentieux crédible.

Contrôle du risque. En second lieu, le risque doit être contrôlé, ce qui nécessite une compréhension, un recensement exhaustif et un suivi des risques encourus par l'entreprise. S'il semble que le rôle du conseil d'administration ait évolué ces dernières années, pour passer d'une chambre d'enregistrement à un rôle plus effectif de contrôle de la direction générale, on peut toutefois s'interroger dans certains cas sur la réalité et la qualité de son implication dans le contrôle interne (1). La presse s’est faite l’écho de défaillances du contrôle interne de banques censées encadrer les activités de traders, ainsi que d’investissements dans des instruments financiers complexes par certaines entreprises traditionnelles qui ne semblent pas avoir fait l’objet d’une analyse adéquate par les organes d’administration.

En l'état, les textes sont assez vagues quant aux éléments devant composer le contrôle interne. Même si certains cabinets de conseil ou organismes professionnels (Institut Français des Administrateurs, AFEP-MEDEF…) ont conseillé la mise en place de procédures adéquates, il ne s’agit que de bonnes pratiques. En pratique, le rapport sur les procédures de contrôle interne présenté chaque année par le président du conseil d’administration se révèle souvent plus descriptif qu’analytique. Cette situation a pu contribuer au développement d'un sentiment d’impunité relative chez certains dirigeants, faute d’obligations précises.

Informations portant sur le risque. En dernier lieu, le risque doit être connu des investisseurs, afin que leurs décisions d'investissement soient prises en connaissance de cause. Le Règlement général de l'AMF pose notamment le principe selon lequel l'information diffusée par une société doit être « exacte, précise et sincère » et requiert que le dirigeant assumant la responsabilité du rapport financier annuel certifie que les comptes du rapport financier annuel donnent une « image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur »" tout en imposant l'obligation d'une information permanente (c’est-à-dire la publication de toute information qui concerne des faits ou des évènements pouvant avoir une « influence sensible » sur le cours des titres de la société). Enfin, l'article 632-1 du Règlement général de l'AMF sanctionne toute personne qui diffuse des informations inexactes ou trompeuses « alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses ».

On rappellera que l'émetteur n'assume plus seul la responsabilité de la communication financière en cas de défaillance de celle-ci, notamment depuis l'arrêté du 26 février 2007 qui a modifié le Règlement général de l'AMF en précisant que les dispositions relatives aux informations périodiques et permanentes sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur.

Outil de formalisation et de compte-rendu de la mission de contrôle du risque, le rapport sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne connaît une activité législative toujours renouvelée, la loi DDAC du 3 juillet 2008 imposant de nouveaux développements. Désormais le Président du conseil d’administration devra également rendre compte des procédures mises en place en matière de gestion des risques par la société, en détaillant notamment celles qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Le conseil d'administration doit donc, tant dans l’intérêt de la société que pour sa propre tranquillité d’esprit, être pleinement impliqué dans la démarche du contrôle interne. La revue, le cas échéant, des travaux préparés par les services compétents de la société s'impose de manière certaine et il est probable que des contentieux prochains le rappelleront douloureusement. Il est donc fondamental que le conseil d'administration soit composé d'administrateurs ayant les compétences requises.

B – Des sanctions lourdes
Panel des sanctions classiques. Les sanctions applicables habituellement au titre de la mise
en oeuvre de la responsabilité d'un administrateur sont :
- pénales, lorsqu'un délit est constitué (amende, voire peine d’emprisonnement, interdiction d'exercer l'activité professionnelle),
- administratives et/ou disciplinaires, lesquelles peuvent être prononcées notamment par l’AMF (au maximum 10 millions d'euros ou le décuple des profits éventuellement réalisés), par la Commission bancaire (avertissement, retrait d’agrément, sanction pécuniaire), par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (avertissement, sanction pécuniaire),
- civiles, par l'allocation de dommages et intérêts, venant réparer le préjudice subi, qui peuvent s'avérer
conséquents.

Des sanctions alternatives. Les sanctions mentionnées ci-dessus ne surviennent le plus souvent qu'à l'issue d'un procès long et coûteux. Toutefois, des sanctions qui ne sont pas moins redoutables peuvent intervenir beaucoup plus rapidement : la saisie des actifs de l’administrateur mis en cause mais, surtout, le préjudice d'image et l'emballement médiatique qui constituent la première sanction de la faute alléguée. Des exemples récents de défaillances alléguées du contrôle interne ont donné lieu à des demandes de démissions auxquelles les administrateurs n’ont pu que se plier, que ce soit en France ou à l’étranger.

L'assurance RCMS. Alors même qu'un administrateur serait couvert par une police RCMS, dont l’objet principal est de protéger on patrimoine personnel, celui-ci doit, dans le contexte actuel, garder à l'esprit les difficultés liées à la mise en oeuvre d’une telle police. En effet, d'une part, l'assureur peut remettre en cause l'étendue de la couverture du risque pour exclure de la garantie le risque survenu (c’est parfois le cas notamment quand les faits sont susceptibles d’une qualification pénale). D'autre part, il existe parfois un décalage entre le moment où intervient le paiement de dommages-intérêts
par l'administrateur et l’indemnisation par l'assureur, notamment du fait de la succession d'un procès d'assurance au procès civil ou pénal.

C – Pratique judiciaire
Faute de gestion. Si la faute de gestion trouve historiquement son application principale dans des cas de cessation des paiements, les juges n’hésitent aujourd'hui plus à consacrer des fautes de gestion dans des sociétés in bonis. Ainsi, il a été reconnu que la responsabilité personnelle d’un administrateur peut résulter de sa passivité dans la conduite de sa mission de surveillance, de la commission de négligences, ou encore d’un manque de bon sens (par exemple l’absence de questionnement sur l’ampleur d’un investissement risqué).

Recevabilité. De manière classique, il est plus aisé d'arguer d'un intérêt à agir dans le cadre d'une action pénale que dans le cadre d'une action civile. Au civil, l'actionnaire ne peut exercer une action contre les administrateurs en réparation de son préjudice propre (action dite individuelle) que s'il a subi un préjudice distinct de celui de la société. A défaut, l’action d'un actionnaire ou d'un groupe d'actionnaires reste au bénéfice de la société (action dite ut singuli). Le récent arrêt rendu dans l'affaire Sidel (CA Paris, 31 octobre 2008) invite à réfléchir sur cette distinction traditionnelle, puisque les juges ont reconnu l’existence d’un préjudice collectif et néanmoins accueilli les actions individuelles.On peut donc craindre une multiplication des actions d’actionnaires aux fins de réparation de leur préjudice propre. Si l’action de groupe n’a pas encore vu le jour dans le système judiciaire français, cet arrêt est de nature à légitimer un tel mécanisme.

Evaluation du préjudice. Quel est le préjudice réparable ? Ici encore, l'affaire Sidel se singularise, la Cour, ayant estimé que le préjudice individuel ne consiste pas en la perte de valeur des actions subie à la suite de la révélation de tromperie, a retenu la perte de chance. Trompés par les informations diffusées, les actionnaires n’ont pas pu, selon elle, correctement arbitrer entre l’achat, la vente ou la conservation de leurs titres. Sur cette base, la Cour a établi forfaitairement les dommages-intérêts.

Etendue de la responsabilité de l’administrateur : des causes exonératoires limitées. Le conseil d’administration est un organe collégial. Il peut en résulter un sentiment de responsabilité individuelle diluée. Cette impression est trompeuse car il est bien établi que l’incompétence, l’indépendance ou le bénévolat ne sont pas susceptibles de constituer un moyen de défense en cas de faute commise par un administrateur.

Si l'exercice du mandat d'administrateur ressort d'une responsabilité collective en raison de l'exercice collégial de ses pouvoirs et attributions, principe encore rappelé dans le cadre de la transposition de la 8ème directive, la mise en cause de certains conseils d’administration pourrait engendrer une prise de conscience de la nécessité de se désolidariser de certaines décisions ou de veiller à se trouver en bonne compagnie au sein du conseil. Reste également à savoir si une telle responsabilité collective trouverait encore à s'appliquer à des membres d'un conseil qui n'auraient pas obtenu toute l'information dont dispose un comité d'audit dans le cas d'une rétention d'information ou d'une fraude.

Par ailleurs, la responsabilité de l’administrateur ne se délègue pas. Traditionnellement, la mise en cause de la responsabilité de l’administrateur intervient que celui-ci soit ou non membre d’un comité spécialisé. Cette appartenance n’était ainsi pas susceptible d’entraîner l’application d’une responsabilité spécifique. Autrement dit, dans le principe, l'existence de comités spécialisés préconisée par les règles de gouvernance, et aujourd'hui imposée pour les sociétés cotées sur un marché réglementé, ne serait pas de nature à aggraver ou atténuer la responsabilité de la collégialité du conseil, ces comités n'ayant pas le pouvoir de se substituer à une décision collective du conseil.

Ainsi, soutenir que le conseil d'administration a délégué à un comité spécialisé, notamment à un comité d'audit ou à un comité des risques, ou encore auprès de la direction opérationnelle de la société, n'était pas, jusqu'à présent, susceptible de constituer un moyen de défense valable. L'ordonnance du 8 décembre 2008 transposant la 8ème directive a rappelé que le comité d'audit agit « sous la responsabilité exclusive et collective des membres, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance ». Néanmoins, la spécialisation et l'institutionnalisation croissante de comités et de leurs membres est de nature à renforcer la responsabilité individuelle. Même si ces membres n’ont pas le pouvoir de prendre les décisions au nom du conseil d’administration, ils ont le devoir d’éclairer le conseil sur les sujets relevant de sa compétence. Cette tâche est d’ailleurs habituellement rémunérée spécifiquement. Il est donc compréhensible que la responsabilité des administrateurs composant ces comités (non les comités eux mêmes, qui ne disposent pas de la personnalité morale) soit mise en avant.

Il résulte notamment de cette situation que l’administrateur membre d’un comité spécialisé doit rendre des comptes au conseil, situation susceptible de mettre à mal le principe de collégialité en cas de conflit portant sur la bonne exécution de sa mission. L’actionnaire mécontent ne manquera pas de placer le membre d’un comité spécialisé en difficulté, en lui reprochant tour à tour son ignorance d’un risque qui s’est réalisé, ou encore son inaction à le prévenir.

L’appartenance à un comité spécialisé peut apparaître désormais comme un facteur aggravant en termes de responsabilité de l’administrateur.

En conclusion, la mise en cause de la responsabilité d'un administrateur devient aujourd'hui un risque de plus en plus significatif, dans un environnement qui tend en France à se "judiciariser".

II. MESURES DE PREVENTION ET PISTES DE REFLEXION
Comme à chaque crise, la presse s’est largement faite l’écho de la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants, et l’on peut craindre la mise en oeuvre d’une réglementation plus complexe et contraignante. Un développement de la responsabilité des administrateurs est donc prévisible. Afin d'anticiper ce mouvement, un nombre significatif de conseils d'administration vont être conduits à revoir leurs pratiques de gouvernance.

Une professionnalisation de la fonction d'administrateur et une amélioration du contrôle interne semblent inévitables. De nombreuses pistes restent à explorer pour une meilleure gouvernance, parmi lesquelles quelques-unes méritent une attention particulière.

A – Vers une professionnalisation des conseils d'administration
Indépendance. Le caractère de l'indépendance de certains administrateurs soulève de nombreux problèmes. La définition à retenir du critère d'indépendance de l'administrateur est toujours discutée. A l'origine, cet élément était conçu pour lutter contre l'absence de sens critique de certains administrateurs à l'égard du président-directeur général, puis l'on a pu constater un certain dévoiement de la définition qui a pu conduire certains conseils à se tourner vers des personnalités ayant pour qualité principale l'absence de lien de toute nature avec la société, son groupe, sa direction. Cette conception floue ne doit cependant pas conduire à la nomination de personnes incompétentes. Au-delà de l’indépendance, les critères de nomination devraient être principalement : la personnalité, le leadership, la diversité d'expérience qui doit être adaptée à chaque société. L’indépendance ne doit donc plus être l’alpha et l’oméga de toute nomination d’administrateurs, même s’il ne s’agit pas pour autant d’abandonner ce critère comme le suggèrent certains.

Nomination. Une réflexion sur le mode de nomination actuel des administrateurs doit être menée. La proposition par le président de personnalités au vote de l'assemblée générale des actionnaires est-elle satisfaisante ? A ce titre, un comité des nominations n'est-il pas autant nécessaire qu'un comité d'audit afin de garantir que la composition du conseil d'administration est optimale en termes de qualité et d'indépendance de ses membres ? Ne pourrait-on pas envisager que les membres du comité ayant proposé en connaissance de cause la nomination d’un administrateur qui se révèle incompétent puisse voir leur responsabilité engagée ? La responsabilité des membres du conseil
d’administration pourrait-elle être pareillement engagée en cas de cooptation d’un ou plusieurs administrateurs incompétents ?

Compétence. La question de la compétence réelle des administrateurs est aujourd'hui singulièrement posée. Reprise à l'envi, la composition du conseil d'administration de Lehman Brothers (2) peut illustrer les dérives de certaines nominations et une interprétation limitée du critère de l'indépendance. Les moyens visant à s'assurer de la compétence d'un administrateur lors de sa nomination existent et gagnent à être promus et appliqués.

Le mouvement actuel va vers le développement de compétences spécifiques au sein du conseil d’administration, notamment au travers des comités spécialisés. La directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, transposée en France par l'ordonnance du 8 décembre 2008, prévoit ainsi que chaque société dont les titres sont admis sur un marché réglementé se dote d’un comité d’audit, ayant au moins un membre indépendant et ayant des compétences particulières en matière de comptabilité et/ou d’audit.

Toutefois, ni la directive ni le texte d'application ne viennent définir le critère de compétence.
Cette institutionnalisation croissante du comité d'audit (celui-ci est rendu légalement obligatoire pour la première fois ; il n'était auparavant qu'une bonne pratique de gouvernance largement répandue) conduit à s’interroger. Alors que de manière traditionnelle la responsabilité des membres du conseil d'administration était collégiale, elle pourrait ne pas résister à la crise actuelle et devenir ainsi de plus en plus individuelle.

Durée. Afin de renforcer le critère d'indépendance, ne faudrait-il pas prévoir une durée maximum au-delà de laquelle un administrateur devrait mettre fin à ses fonctions dans une société donnée, à l’image de ce qui se pratique, sur le même fondement, pour les commissaires aux comptes ? Une telle règle ne devrait pas poser de difficultés particulières dans le cadre du mouvement plus large de professionnalisation de la fonction d'administrateur puisqu'un administrateur indépendant pourrait, au terme d'un nombre limité de mandats, trouver un nouveau poste d'administrateur dans une autre société. Par ailleurs, dans un souci de pragmatisme, et pour parer à toute éventualité, des exceptions à cette règle pourraient être envisagées, sous condition par exemple d’un vote qualifié des actionnaires réunis en assemblée générale.

Formation et qualification. La formation des administrateurs doit être encouragée. Doitelle devenir obligatoire, être contrôlée ? La création de l'Institut Français des Administrateurs (IFA), organisme professionnel, et les formations et conférences qu’il organise, vont dans ce sens. A titre prospectif, on peut même envisager l'exigence d'obligations de formation continue, à l'instar de ce qui existe pour les commissaires aux comptes ou les avocats, voire même l'adhésion à une association agréée sur le
modèle des centres de gestion. En allant plus loin encore, un législateur zélé pourrait songer à imposer un régime dans lequel l'administrateur serait nommé par un juge (sur le modèle américain du "Monitor" nommé dans le cadre de la lutte contre la corruption), ou nommé par l’assemblée générale, mais à partir d'une liste de personnalités approuvées (sur le modèle des experts judiciaires).

Rémunération. Une vraie responsabilité implique une rémunération appropriée. La fonction d'administrateur devient un métier, et n'est plus la fonction honorifique qu'elle a pu longtemps être. Afin de responsabiliser l'administrateur et de le récompenser pour le travail qu'il doit accomplir, une meilleure rémunération doit donc être envisagée. Cette rémunération doit venir récompenser la compétence et le temps effectivement consacré à la société. La question du mode de rémunération le plus approprié, posée à plusieurs reprises, pourrait privilégier un paiement total ou partiel en actions, assorti d'une obligation de détention à moyen/long terme, ou prévoir un versement différé venant
récompenser un travail dont la qualité est confirmée par le temps. Les derniers développements, notamment les recommandations de l’AFEP et du MEDEF d’octobre 2008, vont en ce sens.

B – Les administrateurs, acteurs obligés d'un contrôle interne performant
Au fil du temps, les administrateurs ont vu leur situation évoluer d’un droit à l'information à un devoir de s'informer. A la suite de ce mouvement, et afin d’aller au-delà de la simple présentation d’un rapport sur le contrôle qui ne serait que descriptif, en reposant notamment sur la vérification du respect d’un certain nombre de règles plus ou moins formelles, les administrateurs doivent être encouragés à ne plus se fier aveuglément à l’information délivrée par la direction opérationnelle de la société et peuvent
utilement mettre en oeuvre un travail d’analyse et de vérification, dans une certaine mesure.

Il semble ainsi nécessaire d’inscrire clairement dans les textes le droit des administrateurs ou des comités à recourir à l’assistance de conseils extérieurs, lorsqu’ils l’estiment nécessaire. Cette pratique, adoptée à l’étranger, ne semble pas soulever de problèmes pratiques.

Il est de la responsabilité du conseil d’administration et, le cas échéant, du comité d’audit, de s’assurer que le service du contrôle interne de la société dispose des moyens adéquats, que ses membres ont reçu une formation appropriée et que son rattachement se situe à un niveau suffisant de la hiérarchie, le plus souvent directement à la direction générale. Quel est le pouvoir réel des personnes en charge du contrôle interne dans la société ? Les administrateurs doivent s’assurer que sont donnés à ceux qui sont chargés de contrôler les moyens d'effectuer correctement leur mission. Se pose également la question de la rémunération des personnes en charge du contrôle interne : est-elle suffisante eu égard aux responsabilités leur incombant ? Cette rémunération est-elle comparable à celle reçue par ceux qui travaillent dans d'autres fonctions opérationnelles plus nobles ?

Enfin, les administrateurs qui sont membres de comités spécialisés ne manqueront pas de formaliser leurs travaux, afin de se réserver des preuves.

En exerçant leur mission de manière proactive, volontaire et systématique, les mettant en position d’un contrôle effectif des activités de la société, les administrateurs se prémuniront contre les actions mettant en cause leur responsabilité.

CONCLUSION
En balance avec la mise en cause de la responsabilité des administrateurs, n'est-il pas également envisageable de voir engagée la responsabilité de certains actionnaires ? Le comportement récent de certains fonds a entretenu le débat sur l’existence d’un devoir de loyauté des actionnaires. Un actionnaire majoritaire, surreprésenté au conseil d'administration, n'est-il pas susceptible de voir sa responsabilité engagée aux côtés d'administrateurs fautifs ? Un actionnaire majoritaire associé à un conseil d'administration dont plusieurs administrateurs sont réputés incompétents ne pourrait-il voir sa responsabilité engagée ès qualités ? Les actionnaires activistes poussant à des retours sur investissements importants, sur des échéances à court terme et impliquant des stratégies risquées, ne sont-ils pas, eux aussi, susceptibles de voir leur responsabilité engagée ?

Enfin, quid de la responsabilité des commissaires aux comptes ? Le cabinet Arthur Andersen a disparu dans le sillage du naufrage d'Enron. Les contentieux à venir ne sont-ils pas susceptibles d'ébranler à nouveau les commissaires aux comptes ? L'AMF a ainsi plusieurs fois sanctionné ces derniers en relevant notamment que « s'ils avaient fait preuve d'une vigilance normale et avaient recouru à des vérifications et vigilances appropriées, ils auraient été à même de déceler l'existence de certaines au moins des irrégularités comptables. »

Rédaction :
Erwan Barre
Philippe Bouchez El Ghozi
Guillaume Boitel


www.paulhastings.com

(1) Frédéric Lemoine, Président du Conseil de surveillance d'AREVA, a ainsi déclaré : « Qu’ont fait les administrateurs des fameuses obligations de la loi Sarbanes-Oxley sur les contrôles internes, au-delà de leur respect formel ? Comment ont-ils lu la cartographie des risques de leur banque et ont-ils su les risques pris lorsque, pour faire monter l’action, on leur a promis plus de rentabilité ? Ont-ils exigé les dépréciations d’actifs indispensables en temps voulu ?», in Victimes de la crise financière : où étaient les administrateurs ?, Les Echos, 30 septembre 2008.

(2) « La composition surréaliste du conseil de Lehman Brothers : quelques anciens patrons sans grand rapport avec la finance sophistiquée (IBM, Vodafone, Sotheby's, Halliburton…), un amiral à la retraite, un producteur de théâtre et – quand même – quelques vieilles gloires de Wall Street », A.-M. R., Professionnaliser les conseils d'administration, Challenges n° 139, 9 octobre 2008.

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Mardi 10 Mars 2009




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