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Fonds de prêts à l'économie

Fonds de prêts à l’économie : orienter vraiment l’épargne collectée par le monde de l’assurance vers le financement des entreprises ?


En élargissant la liste des actifs par lesquels les entreprises d'assurance pouvaient représenter leurs engagements règlementés et en créant les fonds de prêts à l'économie ou FPE, le décret n°2013-717 du 2 août 2013 (le "Décret 2013-717") avait un double objectif : favoriser la diversification des investissements des assureurs et permettre une meilleure orientation de leurs importantes liquidités vers les entreprises et les collectivités territoriales. Ces changements ont été accompagnés par la création d'un ratio de dispersion de 5% des engagements règlementés pour cette nouvelle classe d'actif (nouveau ratio alternatif au ratio dit "poubelle" de 10%). Ces mesures devaient permettre, selon le Ministère de l'Economie et des Finances, d'assurer un financement de l'économie réelle par les assureurs de l'ordre de 90 milliards d'euros. Pour ce faire, les assureurs disposent désormais de deux voies : une voie directe, par l'octroi de prêts auprès de sociétés non financières et collectivités territoriales ou établissement publics des Etats membres de l'Union européenne (1) et une, indirecte, via un investissement dans des FPE eux-mêmes composés de prêts répondant aux mêmes critères d'éligibilité (2) et dont le passif ne serait pas tranché.

Le FPE est régi par les règles applicables aux organismes de titrisation et fonds professionnels spécialisés. Différence notable cependant, le FPE est soumis à des règles supplémentaires contraignantes, destinées notamment à permettre à chaque investisseur d’avoir une vision claire et régulière de son exposition au risque sous-jacent.

De nombreux FPE ont été créés depuis 2013. L'objectif affiché des 90 milliards d'euros est loin d'être atteint néanmoins (3). En réponse aux demandes des assureurs et afin de mettre ces liquidités à la disposition notamment des TPE/TPI et des entrepreneurs individuels, le décret 2014-1530 entré en vigueur le 20 décembre dernier (le "Décret 2014-1530"), a assoupli le régime du Décret 2014-717 : (i) il élargit significativement la liste des actifs admissibles à l'actif des FPE et lève quelques incertitudes sur l'éligibilité d'autres actifs ; (ii) il ouvre le dispositif aux organismes relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité ; et (iii) il consacre la possibilité de créer des FPE sous forme de sociétés d'investissement professionnelles spécialisées.

Les principaux changements apportés peuvent se résumer ainsi :

1. L'ouverture du régime des FPE aux institutions de prévoyances et mutuelles

Le Décret 2014-1530 étend aux organismes relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité les modifications apportées au régime du FPE (régi par le code des assurances). Il rend ainsi éligible au régime des FPE les institutions de prévoyance et les mutuelles, leur permettant de bénéficier d'un traitement prudentiel favorable de leurs engagements réglementés, au même titre que les entreprises d’assurances (4).

2. L'ouverture du régime des FPE aux sociétés d'investissement professionnelles spécialisées

Sous l’ancien régime, un FPE ne pouvait prendre que la forme d’un organisme de titrisation ou d’un fonds d’investissement professionnel spécialisé. En d’autres termes, seuls les fonds professionnels spécialisés ("FPS") prenant la forme d’un fonds commun de placement étaient concernés. Le Décret 2014-1530 ouvre désormais le champ d'application du régime des FPE aux FPS constitués sous forme de sociétés d'investissement professionnelles spécialisées (anciennement dénommées SICAV contractuelles) (5).

3. L’élargissement des catégories d'actifs éligibles aux FPE

Un des changements majeurs apporté par le Décret 2014-1530 est l'élargissement des actifs éligibles pour les FPE. En effet, bien que le gisement d’actifs éligibles au FPE reste limité à l’Union européenne, les FPE peuvent désormais détenir :

3.1 des créances sur des Etats membres de l'Union européenne, des titres de créances émis par des Etats membres de l'Union européenne, ou des créances ou titres de créances garanties par des Etats membres de l'Union européenne (6) ;

3.2. des créances sur, ou titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des Etats membres de l'Union européenne (7) ;

3.3. des créances sur, ou titres de créances émis par, des entreprises individuelles disposant d'un numéro SIREN ou des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières et des organismes de placements collectifs autres que les organismes de placement collectif immobilier (8) ;

3.4. des créances sur, ou titres de créances émis par, des personnes morales de droit privé des Etats membres de l'Union européenne ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus de la réalisation d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l'exclusion des activités financières, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au paragraphe 3.3, ou de financer, au bénéfice d'une personne mentionnée aux paragraphes 3.1, 3.2, ou 3.3 l'exportation, l'acquisition ou l'exploitation de biens d'équipements ou d'infrastructures (9) ; et

3.5. de droits constitutifs du bénéfice d'une fiducie dont l'actif est exclusivement composé de créances mentionnées au paragraphe 3.1, 3.2, ou 3.3 (10).

Pour les FPE constitués sous forme d'organisme de titrisation uniquement, les droits, créances ou titres de créances mentionnées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessus doivent avoir une maturité résiduelle déterminée, d'au moins deux ans, n'excédant pas la maturité des parts, actions et obligations émises par le FPE, la société ou le compartiment considéré selon le cas. Ces créances doivent être acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l'émission initiale : (i) des actions de la société dans le cas d'une société de titrisation (ou, lorsque cette dernière est à compartiments, des actions émises au titre du compartiment considéré ou, le cas échéant, des obligations émises par la société ou ce compartiment) ; ou (ii) dans le cas d'un fonds commun de titrisation, des parts de copropriété du fonds ou du compartiment (ou, le cas échéant, des obligations émises par le fonds ou le compartiment considéré).

Les titres de capital peuvent également constituer l'actif d'un FPE, dès lors que leur acquisition résulte de la réalisation ou de la constitution de sûretés, garanties ou accessoires attachés aux créances ou titres de créances éligibles (11).

De surcroît, et il s'agit là d'un élargissement très attendu, les FPE peuvent désormais détenir des financements bancaires ou obligataires consentis ou émis par des sociétés holdings ou des entités ad hoc d'acquisition d'entreprises. L'activité de ces dernières doit, pour ce faire, consister en la détention de participation dans des entreprises individuelles françaises ou des entités de droit privé établies dans l'UE, dont l'activité principale est commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière. Sont donc désormais éligibles les financements bancaires ou obligataires consentis à des holdings d'acquisition mis en place dans le cadre de LBO ainsi que des concours mis à disposition de holdings de gestion et/ou de centralisation de trésorerie, dès lors que les sociétés détenues par cette holding répondent aux critères rappelés ci-dessus.

Le Décret 2014-1530 a enfin levé un doute sur l'éligibilité des financements bancaires et obligataires consentis à des sociétés de projet d'infrastructure ou d'énergie durant la phase de construction (opérations greenfield), période pendant laquelle pouvait se poser la question de l'exercice par la société de projet d'une activité commerciale à titre principal.

4. Restriction relative à la conclusion de contrats financiers (12)

Le Décret 2014-1530 est venu modifier le champ de cette restriction qui avait été introduite par le Décret 2013-717, en intégrant aux exceptions à cette interdiction les contrats financiers qui ont pour unique objet la couverture du risque de variation ou de volatilité de taux d'intérêt ou de change. L'objectif est ici de permettre la couverture par le FPE, dont les titres sont libellés en euros, du risque de change pesant sur ses actifs libellés dans d'autres monnaies de l'UE.

5. Aménagement de l'interdiction du recours à l’emprunt (13)

Cette interdiction existait déjà sous l’ancien régime. Le Décret 2014-1530 est venu préciser que le FPE ne pouvait effectuer "en qualité de cédant" des opérations de cession temporaire d'instruments financiers. Cela suppose a contrario qu’il peut conclure ce type de contrat en qualité de cessionnaire. Le texte confirme ainsi la possibilité pour le FPE de placer sa trésorerie disponible en concluant des pensions livrées (repo) afin de minimiser une position comptable négative (negative carry) pouvant se manifester lors de la période d'investissements (dite de ramp-up).

Conclusion

Il faut saluer l'adoption du Décret 2014-1530. En abaissant les barrières réglementaires (ou parfois rhétoriques) du Décret 2013-717, il constitue pour les assureurs, les institutions de prévoyance et les mutuelles, ainsi que pour l'ensemble des acteurs de la gestion d'actifs, une fenêtre d'opportunités intéressante. Le financement de l'économie réelle devrait s'en trouver facilité, en plein accord avec l'esprit présidant à l'adoption de ces décrets. Il conviendra de porter une attention particulière à l’entrée en vigueur programmée de la directive Solvabilité 2, prévue pour janvier 2016, qui devrait profondément modifier la partie réglementaire du code des assurances. En particulier la partie modifiée par le Décret 2013-717 et complétée par le Décret 2014-1530 ne devrait être applicable à compter de 2016 qu’aux entreprises d’assurances n’atteignant pas une "dimension européenne". Pour les autres, on peut penser que le cadre juridique des FPE qui oblige à la transparence, la communication et la valorisation des actifs et interdit le tranching du passif, se révèlera utile à la valorisation des bilans des assureurs et de leurs provisions techniques prudentielles.

Notes :

1. Sous réserve cependant de l'approbation par l'ACPR d'un programme d'investissement spécifique tenant compte, notamment, de l'adéquation du système d'analyse et de mesure des risques de crédit mis en place par l'assureur.
2. Aucune approbation préalable par l'ACPR n'est requise, l'analyse ayant été réalisée au niveau du FPE et, lorsque l'actif du FPE est un prêt, l'établissement de crédit initiateur lors de l'octroi dudit prêt
3. Environ 6 à 8 milliards d'euros auraient été investis sur cette nouvelle classe d'actifs
4. Articles 1 et 2 du Décret 2014-1530
5. Article 3 (5°) du Décret 2014-1530.
6. Article R332-14-2 II (1°) du code des assurances.
7. Article R332-14-2 II (1 bis) du code des assurances.
8. Article R332-14-2 II (1 ter) du code des assurances.
9. Article R332-14-2 II (1 quater) du code des assurances.
10. Article R332-14-2 II (1 quinquies) du code des assurances.
11. Article R332-14-2 II (3°) du code des assurances.
12. Article R332-14-2 III du code des assurances.
13. Article R332-14-2 VI du code des assurances.

Par Vincent Hatton - Associé, Eric Fiszelson - Associé & Julien Vandenbussche - Of counsel
E-bulletin du 29 janvier 2015.

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