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Finyear | La simplification de la déclaration de créances avec la déclaration « via le débiteur »

Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et le décret du 30 juin 2014, l’article L.622-24 alinéa 3 du Code de commerce dispose que : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. ». Cette disposition est respectivement applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire par renvois des articles L631-14 et L 641-3.


Philippe Touzet
Philippe Touzet
La simplification de la déclaration de créances avec la déclaration « via le débiteur »
Quels effets ? La déclaration de créance n’est plus une demande en justice mais un acte conservatoire. Ainsi, la liste des créances établie par le débiteur sur le fondement de l’article L.622-6 ainsi que celle portée à la connaissance du mandataire lors de la demande d’ouverture d’une procédure collective valent déclaration pour le compte des créanciers mentionnés dans ces listes.

Toutefois, ces informations doivent être d’une précision suffisante pour être reconnues comme telles. Selon la doctrine, elles doivent comporter a minima : le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, le nom (ou la raison sociale) et l’adresse du créancier ainsi que les sommes à échoir et la date de leur échéances. L’alinéa 2 de l’article R.622-5 énonce qu’elles doivent également comporter l’éventuelle sûreté grevant la créance, mais la doctrine considère que l’absence d’une telle mention ne devrait pas lever la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier, qui perdra « seulement » son caractère privilégié.

L’article L.622-24 énonce bien que le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier « tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ». Autrement dit, la présomption de déclaration pour le compte du créancier par le débiteur n’interdit pas au premier de faire sa déclaration dans le délai de deux mois prévu par l’article R.622-24 du même code.

En pratique, il sera au contraire vivement recommandé au créancier de déclarer lui-même sa créance, s'il ne veut pas se trouver dans la main de son débiteur qui est évidemment libre de déclarer convenablement ou pas les créances à son encontre.

Précisons enfin que l’alinéa 3 de l’article R.622-5 ouvre au débiteur la faculté de faire lui-même une déclaration de créance dans les mêmes conditions que le créancier et que, dans le cas de créanciers titulaires d’un contrat publié, la déclaration de créance par le débiteur n’exempte par le mandataire judiciaire de son obligation d’avertir le créancier afin d’enclencher le délai dont il bénéficie pour déclarer lui-même sa créance.

Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

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Vendredi 10 Juillet 2015




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