Corporate Finance, DeFi, Blockchain, Web3 News
Corporate Finance, DeFi, Blockchain News

Évolution du projet de loi de finances pour 2014

Après plus d’une semaine de débats, l’Assemblée Nationale a adopté, en première lecture, le 22 octobre, la première partie du projet de loi de finances pour 2014.
En parallèle de l’examen de la seconde partie du projet, d’autres mesures sont discutées, notamment le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, définitivement adopté le 5 novembre.


Nous relatons ici quelques-unes des principales mesures adoptées et modifications notoires qui ont eu lieu au cours des dernières semaines :

Augmentation de certains taux d’imposition

Contribution exceptionnelle sur l’IS

Le taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS (article 235 ter ZAA du CGI), remplaçant la proposition de création d’une contribution sur l’EBE, serait finalement de 10,7% au lieu de 5 %. Ce nouveau dispositif porterait ainsi le taux global de l’IS à 38 % et s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et jusqu’au 30 décembre 2015.
Seuls seront redevables de la cotisation exceptionnelle sur l’IS les contribuables réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.

Taxe bancaire de risque systémique
Le taux de la taxe de risque systémique (article 235 ter ZE du CGI), actuellement de 0,50% serait porté à 0,539%, au lieu de 0,529 % prévu dans le projet initial. Ce nouveau taux serait applicable à compter du 1e janvier 2014.

Durcissement de la fiscalité des plus-values de cession
L’imposition de la plus-value de cession des dirigeants d’entreprises avait fait l’objet de longs débats au moment du vote de la loi de finances 2013. Les « pigeons », qui avaient été rassurés à l’issue des Assises de l’Entrepreneuriat en avril 2013 et par la version initiale du projet de loi de finances 2014, voient à nouveau rouge.
En effet, deux amendements émanant du rapporteur de la commission des finances, Christian Eckert, ont été adoptées :
- l’une interdisant le cumul d'avantages fiscaux du dispositif Madelin avec des abattements fiscaux entérinés en avril 2013. L’abattement renforcé ne s’appliquerait pas aux plus-values afférentes à des parts qui font l’objet de la réduction d’impôt « Madelin » (article 199 terdecies-0 A du CGI). Ces plus-values pourraient toutefois bénéficier de l’abattement « de droit commun ».Ces avantages Madelin permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt quand un investisseur place son argent dans une entreprise non cotée (18% du montant investi dans la limite de 9.000 euros).
- l’autre revenant sur le dispositif de report de paiement de la taxation des plus-values. Le dispositif de report d’imposition sous condition de réinvestissement des plus-values mobilières réalisées au titre de la cession de droits détenus depuis plus de 8 ans (article 150-0D bis du CGI) serait supprimé pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Ces modifications atténuant le régime spécial âprement négocié l’an dernier et générant une certaine insécurité juridique sont source de contestations. Nous suivrons leur évolution jusqu’au vote du PLF 2014.

Tentatives de réforme de l’abus de droit
Au cours des débats parlementaires, la proposition de modifier la définition de l’abus de droit par fraude à la loi pour en élargir le champ d’application a été étudiée. La réforme aurait consisté à étendre la notion d’abus de droit, soit la poursuite d’un but exclusivement fiscal dans le cadre d’une application littérale des textes de lois, contraire à l’esprit du législateur, pour sanctionner des schémas d’optimisation fiscale lorsqu’ils seraient mis en place dans un objectif essentiellement ou principalement fiscal. Ainsi ce changement de terminologie (« exclusivement » ou « essentiellement ») atténuerait significativement la frontière qui sépare l’abus de droit de celle de l’optimisation fiscale. Un amendement adopté en commission des finances le 2 novembre, mais pas encore discuté en séance publique, modifie l’article 64 du LPF en remplaçant l’expression « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » par « ils ont pour motif principal ».

Deux autres amendements, qui n’ont finalement pas été adoptés en vue de permettre au gouvernement d’étudier plus en détails leurs impacts, pourraient revenir à l’ordre du jour :

Une proposition prévoyait de contraindre les intermédiaires (notamment les avocats) et les contribuables eux-mêmes, à déclarer leurs montages d'optimisation fiscale, en sanctionnant le manquement à cette obligation par l’application d’une amende de 1500 € (article 1734 du CGI).
Il a été question d’étendre la protection des « lanceurs d’alertes » aux personnes transmettant de bonne foi des informations à des entreprises concurrentes ou aux médias, avant de la contenir, par mesure de prudence, aux personnes ayant signalé un crime ou un délit aux autorités administratives ou judiciaires.

Report de la réforme de l’exit tax des personnes physiques
L’assiette de l’exit tax n’est pas étendue aux revenus des bons et contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature (article 125-0 A du CGI) et des sommes distribuées par les OPCVM. Par ailleurs le délai au terme duquel l’impôt sur la plus-value latente ou en report d’imposition est dégrevé ou restitué est maintenu à 8 ans (au lieu d’être porté à 15 ans). Toutefois de telles mesures pourraient être retrouvées dans le projet de loi de finances rectificatif pour 2013.

Un quasi « statu quo » au regard des mesures fiscales en faveur de la recherche

Abandon d’une réforme du CIR
Le gouvernement s'était engagé à ce que le dispositif du crédit d’impôt recherche (« CIR ») soit sanctuarisé. Or cette mesure étant l’une des niches fiscales les plus importantes en France, qui attire un nombre sans cesse croissant de bénéficiaires, elle crée une charge pour l’Etat que les députés ont souhaité modérer en déposant des amendements durcissant les conditions de son utilisation. Le gouvernement, subissant par ailleurs les pressions des organismes en faveur de la recherche, demandeurs d’un assouplissement des contraintes juridiques du CIR, était en friction avec la majorité parlementaire sur ce sujet. Il semblerait finalement qu’aucun amendement, durcissant ou assouplissant les conditions d’accès au CIR, ne soit finalement retenu dans le cadre du PLF 2014.

Clarification du seuil de dépenses de recherche ouvrant droit au statut de JEI
Dans le cadre de la discussion de la seconde partie du PLF 2014, des députés ont déposé un amendement relatif aux conditions fiscales dans lesquelles s’effectuent les dépenses de recherche des jeunes entreprises innovantes (« JEI »), qui avait déjà été proposée en avril 2013.

Actuellement, pour être qualifiée de JEI (aux termes de l’article 44 sexies-0 A-3°-a du CGI), l’entreprise doit réaliser, au titre de l’exercice, des dépenses de recherche (définies à l’article 244 quater B du CGI) représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice. Pour l’appréciation de ce seuil l’administration fiscale a indiqué que seule la nature des dépenses doit être retenue, à l’exclusion des plafonds et forfaitisations. Ces plafonds et forfaitisations ne sont pris en compte que pour la détermination des dépenses éligibles au CIR et ne doivent donc pas être pris en compte au titre du statut de JEI.

Considérant que ces interprétations de la part de l’administration ne sont pas conformes à l’esprit initial du législateur, il est proposé pour apprécier le seuil de 15 % des dépenses de recherche devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, que ces charges fiscalement déductibles soient définies tant dans leur nature que dans leur montant à l’article 244 quater B-II-a à g du CGI et puissent être retenues pour le double de leur montant. Cette mesure de clarification entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2015.


La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com

Mardi 10 Décembre 2013




OFFRES D'EMPLOI


OFFRES DE STAGES


NOMINATIONS


DERNIERES ACTUALITES


POPULAIRES