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Éligibilité au régime de faveur des stock-options attribuées par les sociétés étrangères

Dans un rescrit récent en date du 6 juillet 2010 (RES n° 2010/41 (FP)), l’administration fiscale apporte une précision (relative) en ce qui concerne les conditions sous lesquelles des options de souscription ou d’achat d’actions qui sont attribuées par des sociétés étrangères peuvent bénéficier du régime de faveur en matière de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.


Il est en effet acquis que les options et actions gratuites de sociétés étrangères attribuées à des salariés exerçant leur activité en France, qu’ils soient employés directement ou par une filiale française du groupe, peuvent sous certaines conditions donner lieu à l’application du régime social et fiscal de faveur.

L’éligibilité des plans étrangers à ce régime suppose toutefois que ceux-ci se conforment aux dispositions du Code de commerce.

S’agissant par exemple des attributions gratuites d’actions, le plan devra notamment prévoir une période d’acquisition de deux ans pendant laquelle le bénéficiaire n’est titulaire que d’un droit de créance vis-à-vis de la société et ne dispose pas des attributs qui sont ceux d’un associé (notamment le droit aux dividendes) et une période de même durée au cours de laquelle les actions attribuées seront incessibles.

Il est donc le plus souvent indispensable de prévoir l’adoption d’un sous-plan spécifique pour les bénéficiaires employés en France dont l’objet est de modifier les dispositions du plan étranger qui dérogent aux conditions essentielles du droit des sociétés français.

Cependant, il est bien évident que l’exigence de conformité des options et actions gratuites attribuées par les sociétés étrangères par rapport aux dispositions du droit français des sociétés ne saurait être trop stricte sous peines de vider de sa portée l’extension du régime de faveur aux plans étrangers.

A cet égard, en droit français, la décision d’attribuer des options ou des actions gratuites est prise sur autorisation d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société émettrice, autorisation qui ne peut être accordée que pour une durée maximale qui a été fixée à 38 mois par la loi NRE de 2001.

S’agissant des sociétés étrangères, l’administration a déjà admis que l’autorisation peut être donnée par l’organe qui y est habilité par la législation étrangère applicable, et elle a précisé que cet organe n’est pas nécessairement celui qui a compétence en matière de décision portant sur le capital, assouplissant ainsi sa position antérieure (BOI 5 F-1-09, §17).

En outre, elle a également admis que les autorisations données pour une durée supérieure à 38 mois ne font pas obstacle à l’application du régime de faveur, à condition que l’autorisation soit donnée pour une durée raisonnable, sans préciser cependant ce qu’il fallait entendre par « durée raisonnable ».

Dans la décision de rescrit en question, l’administration se prononce sur l’éligibilité d’un plan américain dans le cadre duquel des stock-options étaient attribués aux employés sur la base d’une autorisation accordée par l’organe compétent pour une durée de dix ans – les différentes conditions étant par ailleurs satisfaites – et indique qu’une telle durée ne peut pas être considérée comme raisonnable.

Si ce rescrit a le mérite d’encadrer le débat, il serait néanmoins souhaitable qu’une instruction indique un peu plus précisément où l’administration entend placer le curseur.

La Revue est une publication Hammonds Hausmann | Avocats Paris |
www.hammonds.fr

Mardi 21 Septembre 2010




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