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Division d'actions : neutralité pour les associés personnes morales

L'administration vient de publier un rescrit sur les conséquences fiscales pour les associés soumis à l'impôt sur les sociétés d'une opération de division d'actions (rescrit n° 2011/5 en date du 5 avril 2011).



Cette opération consiste à augmenter le nombre de titres composant le capital social d'une société et à diviser proportionnellement la valeur nominale de chaque action.

L'administration avait eu l'occasion, en septembre 2009, (rescrit n° 2009/54) de se prononcer sur les conséquences pour les associés personnes morales soumis a l'impôt sur les sociétés d'un regroupement d'actions (opération inverse de la division d'actions, qui consiste à diminuer le nombre de titres et à augmenter le nominal de chaque action). Elle avait indiqué que l'échange résultant du regroupement d'actions ne donnait pas lieu, pour les associés, à la constatation d'une plus-value imposable, à la condition que :
- l'opération n'entraîne pas une modification des droits ou obligations des associés ;
- l'opération n'entraîne pas une modification de la valeur comptable pour laquelle les titres de la société réalisant l'opération figurent à l'actif du bilan des associés concernés ;
- il n'y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable.

L'administration transpose cette solution aux opérations de division d'actions.

Rappelons que s'agissant des associés personnes physiques de sociétés réalisant des opérations de regroupement ou de division d'actions, le texte de l'article 150-O-B du Code général des impôts prévoit d'ores et déjà que la plus-value réalisée est placée en sursis d'imposition.

Stéphane Taïeb

Extrait de la newsletter Avril 2011 du groupe fiscalité du cabinet Baker & McKenzie

www.bakermckenzie.com

Lundi 9 Mai 2011




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