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Déductibilité des jetons de présence

(CAA Versailles, 15 juillet 2010, n° 09-1944)


La SA Ferrero France avait déduit de son résultat imposable, en tant que charge d’exploitation, les jetons de présence versés à un administrateur. L’administration, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait procédé à la réintégration de ces sommes. Conformément à l’article 210 sexies du code général des impôts, les jetons de présence sont soumis à un plafond de déduction, condition qui ne posait, en l’espèce, pas de difficulté. En revanche, l’administration estimait que les sommes versées ne correspondaient à aucune participation ou activité effective du bénéficiaire dans la société.

La Cour administrative d’appel de Versailles reprend la position de l’administration. En effet, les juges relèvent que le législateur, lors de l’élaboration de l’article du CGI précité, n’avait pas entendu renoncer, en fixant un plafond de déduction, à la condition générale de déductibilité d’une charge tenant à l’exercice effectif d’une activité. Ils concluent, dès lors que l’intéressé ne siégeait pas au conseil d’administration et qu’il n’exerçait aucune mission particulière, que les jetons de présence ne pouvaient être déduits des résultats de la société. Attendons avec intérêt la position prochaine du Conseil d’Etat sur cette solution.

La lettre du cabinet SIMON & Associés - Février 2011 (extrait)
www.simonassocies.com

Mercredi 18 Mai 2011




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