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Co-emploi, la Cour de cassation tue son petit monstre

Le co-emploi reposant sur le fameux critère économique jurisprudentiel de la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction, détaché de tout lien individuel de subordination avec la société co-employeur, a généré un contentieux massif.


Il a rapidement servi de technique opportune permettant de faire financer par une société-mère étrangère le plan social de filiales françaises exsangues ou moribondes.

Comme l’écrit justement le professeur Loiseau, « le Co emploi est devenu indomptable, la créature ayant échappé à son créateur » !

Depuis des arrêts rendus en septembre 2013, la Cour de cassation s’attache à maîtriser son petit monstre et à le refouler dans une cage fermée à double tour pour lui préférer la notion de responsabilité délictuelle !

Il convient de relever trois arrêts importants de la chambre sociale rendus les 2 et 8 juillet 2014 :

Dans un arrêt Molex du 2 juillet 2014 (n° 13-15.208) la Cour de cassation estime que « hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur … que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ». La Cour précise que « le fait que les dirigeants de la filiale française proviennent du groupe et que la société mère ait pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de la filiale et se soit engagée à fournir les moyens nécessaires au financement des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne pouvait suffire à caractériser une situation de Co emploi ».

Dans un second arrêt Sofarec en date du 8 juillet 2014 (n°13-15.573), la Cour estime que commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle la société mère qui par ses décisions, a aggravé la « situation financière difficile » de sa filiale française, décisions qui n’étaient profitables qu’à son actionnaire unique et qu’ainsi elle avait concouru par sa faute et légèreté à la déconfiture de la société et à la disparition des emplois.

Dans un dernier arrêt en date du 8 juillet (n°13-15.470) la Cour précise logiquement que les salariés ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique peuvent valablement exercer une action en responsabilité extracontractuelle à l’encontre notamment de la maison-mère de la société qui les employait et à laquelle des fautes ayant concouru à la « déconfiture » de la société et aux licenciements économiques sont reprochées, dès lors que ces fautes supposées ne concernent pas le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ou l’obligation de reclassement.

Voilà un rééquilibrage salvateur bien que tardif, notamment pour les entreprises ayant fait les frais de la jurisprudence antérieure.


La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
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Lundi 8 Septembre 2014




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