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Chantage et délits de presse au moyen des réseaux sociaux : défendre son e-réputation grâce au droit pénal ?

Il est devenu courant d’utiliser Internet pour mieux connaître ses interlocuteurs. Au moyen des réseaux sociaux, il est simple de porter atteinte à l’e-réputation de tous. Les esprits malveillants ont vite compris qu’ils pouvaient en tirer profit. Comment certains délits prévus et réprimés par le Code Pénal permettent-ils de se défendre ? Quelle est l’effectivité de la loi de 1881 sur la liberté de la Presse ? Le délit d’usurpation peut-il être efficacement invoqué ?


Michel Pasotti
Michel Pasotti
Aujourd’hui, l’imagination des délinquants se combine avec l’essor des réseaux sociaux pour inventer de nouvelles menaces. Face à celles-ci, il est utile de situer respectivement la qualification de menaces de diffamation (1), les incriminations prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la Presse (2) et les limites du délit d’usurpation d’état-civil (3). Le délit d’atteinte à la vie privée peut lui aussi servir à défendre son e-réputation (4).



1) Extorsion, chantage et menaces de diffamation
L’extorsion et le chantage ont un but commun : conduire la victime à remettre au coupable la chose qu’il convoite. Il peut s’agir d’un bien quelconque mais aussi notamment d’obtenir une signature, un engagement, une renonciation ou la révélation d’un secret.

L’élément matériel de l’extorsion peut être constitué par des violences morales. Le juge apprécie concrètement le caractère déterminant du moyen utilisé pour obtenir la remise, en tenant compte notamment de l’âge et de la condition physique ou intellectuelle de la victime.

Le chantage est une variété d’extorsion particulièrement adaptée au contexte des réseaux sociaux.

Le maître chanteur recourt dans ce cas à la menace de révéler ou d’imputer, au moyen des réseaux sociaux de la victime, des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Les réseaux sociaux constituent le support idéal pour de telles révélations ou imputations.

Sous le couvert de l’anonymat, ou en usurpant l’identité d’un tiers, quoi de plus facile que de rejoindre un réseau social et d’y déverser des tombereaux de fiel ?

Les « amis » de la victime sont en général suffisamment nombreux pour que les dégâts soient considérables !

La menace qui plane est donc particulièrement vraisemblable et de nature à impressionner la victime. Notamment lorsqu’elle est déjà déstabilisée. Il pourra s’agir d’un divorce conflictuel, mais aussi de difficultés avec le fisc ou son employeur … Nul n’est vraiment à l’abri.

Le Code Pénal permet cependant aux victimes de se défendre efficacement, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, le délit de chantage est puni avec sévérité : cinq ans d’emprisonnement et 75.000 Euros d’amende.

En second lieu, le maître chanteur ne peut invoquer l’exceptio veritatis, c’est à dire se défendre en se prévalant de la vérité des faits qu’il menaçait de révéler.

En troisième lieu, la tentative de chantage est en elle-même punissable. De sorte que même si la victime n’a pas cédé aux menaces, le maître chanteur encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 Euros d’amende.

2) Les incriminations prévues par la loi de 1881
L’incrimination de chantage doit-elle être préférée à celles prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, telles que la diffamation et l’injure ?

La réponse dépend des faits de l’espèce.

En l’absence de menace, le délit de chantage n’est pas constitué : seuls les textes répressifs prévus par la loi de 1881 trouvent à s’appliquer en cas d’atteinte à l’honneur et à la considération.

Toutefois, s’agissant d’une loi privilégiant la liberté d’expression, celle-ci n’accorde qu’une protection limitée à la victime.

En premier lieu, la diffamation (ou l’injure) est susceptible d’être qualifiée de privée plutôt que de publique, de sorte que la peine encourue est relativement légère.

En deuxième lieu, le responsable de la publication peut invoquer divers moyen de défense, dont l’exceptio veritatis.

En troisième lieu, la procédure à suivre est spéciale, bien plus complexe que celle prévue par le droit commun de la procédure pénale.

En quatrième lieu, la durée de la prescription est de trois mois, donc particulièrement brève.

En définitive, le bilan n’est guère favorable pour la victime qui entend se prévaloir de la loi de 1881 pour lutter contre une atteinte à sa réputation au moyen des réseaux sociaux.

3) Les limites du délit d’usurpation d’état-civil
Pour autant, la victime peut-elle retrouver l’énergie du droit pénal général en invoquant le délit d’usurpation d’état-civil ?

Bien souvent, la révélation de faits diffamatoires est effectuée sous un nom d’emprunt et il est tentant d’y voir là un moyen de défense. Mais un tel agissement n’est pas réprimé en tant que tel.

Aux termes de l’article 434-23 du Code Pénal, il est nécessaire que l’emprunt intervienne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre celui dont le nom a été emprunté.

Le délit d’usurpation d’état-civil est donc essentiellement un délit accessoire, qui vient s’ajouter à un premier délit. Son effectivité est limitée de ce fait.

4) Le délit d’atteinte à la vie privée
L’article 226-1 du Code Pénal réprime le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

En l’absence du consentement de l’intéressé, constituent un délit l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel comme l’enregistrement d’image d’une personne se trouvant en un lieu privé.

Il est donc possible de poursuivre sur ce fondement toute personne malveillante qui enregistrerait de telles paroles ou image sur un réseau social.

L’effectivité du délit est cependant limitée car il ne permet ni de se défendre lorsque les faits sont intervenus en dehors de la sphère privée ni lorsqu’ils sont « inventés » dans un but malfaisant.

En synthèse :
Le Droit Pénal offre plusieurs textes permettant de protéger son e-réputation lorsque qu’elle est atteinte au moyen des réseaux sociaux. Cependant, cette protection doit se fonder au cas par cas, en fonction du contexte. Le délit de chantage apparaît comme le moyen de défense privilégié en présence d’une atteinte à la réputation au moyen des réseaux sociaux. Encore faut-il que l’atteinte ait été précédée de menaces et qu’elle ait pour but l’obtention d’un avantage matériel.

Si la jurisprudence est encore incertaine, la progression exponentielle des futures e-victimes reste une certitude tout autant que celle des plaintes, au risque de saturer le Ministère Public !

Michel Pasotti – Avocat au Barreau de Paris – Docteur en Économie
http://pasotti.blogspot.com/

Mercredi 6 Janvier 2010




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