Voici les principales mesures fiscales adoptées.
Fiscalité des entreprises
- Aménagement des règles de preuve de la condition de dépendance figurant à l'article 57 du CGI sanctionnant les transferts indirects de bénéfices à l'étranger. Lorsque l'entreprise bénéficiaire est située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, les dispositions de l'article 57 s’appliquent sans que l'administration soit tenue d'établir les liens de dépendance entre les sociétés concernées par le transfert (article 5 septies).
- Durcissement des sanctions pour défaut de présentation de la comptabilité informatisée sur support dématérialisé (actuellement de 1500€) :
. Il serait sanctionné par une amende égale à 5000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable (article 5 undecies) ;
. En cas de défaut de présentation de la comptabilité analytique ou des comptes consolidés dans le cadre d'une vérification de comptabilité en infraction aux dispositions de l'article L 13 du LPF, l'amende encourue serait portée à 20000 € (article 5 duodecies).
- Possibilité d’intégrer fiscalement des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) qui forment un pôle économique coordonné concourant à la production d'un même service public industriel et commercial et dont l'EPIC tête de groupe assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées (article 5 octies) ; ce régime étant réservé aux :
. EPIC soumis à l'IS de droit commun établissant des comptes consolidés ;
. EPIC également soumis à l'IS de droit commun membres de son périmètre de consolidation ;
. Et les sociétés que ces EPIC détiennent dans les conditions de l'article 223 A du CGI.
- Réforme de la taxe d'apprentissage (article 2) :
. La fraction régionale pour l'apprentissage serait portée à 56 % du montant de la taxe due ;
. La fraction dénommée « quota », réservée aux CFA et sections d'apprentissage serait portée à 21% de ce même montant ;
. Et la fraction réservée aux dépenses libératoires de la taxe finançant des formations hors du cadre de l'apprentissage (dépenses « hors quota et hors fraction régionale ») serait portée à 23 % de ce montant (soit le solde) ;
. Remplacement de l'aide dite « bonus », actuellement versée aux entreprises respectant le quota d'alternants relatif à la contribution supplémentaire à l'apprentissage, par une créance imputable sur la fraction « hors quota et hors fraction régionale » de la taxe d'apprentissage ;
. Les présentes dispositions s'appliqueraient à la taxe d'apprentissage et aux contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 (à l’exception des dépenses libératoires engagées).
. Prolongement d'un an de la contribution exceptionnelle sur l'IS à la charge des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M€ afin de s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016 (article 5)
Fiscalité des particuliers
. Exclusion du bénéfice des abattements pour durée de détention (applicables aux plus-values de cession de droits sociaux) et de l'abattement fixe de 500 000 € (applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite) du gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même Code au taux d'imposition forfaitaire de 19 % ou 30 % selon le cas (article 1 bis 1°).
. Exclusion du champ de l'abattement fixe de 500 000 € des gains de levée d'options attribués avant le 20 juin 2007, qui sont par ailleurs déjà exclus du champ d'application des abattements pour durée de détention de l'article 150-0 D du CGI (article 1 bis 2°).
. Réduction de l'impôt sur les revenus de 2013 pour certains ménages aux revenus modestes (article 1).
Autres mesures
. Dans le cadre de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales avec des États étrangers, les institutions financières françaises doivent fournir les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables sur l'imprimé fiscal unique (IFU) (article 1649 AC du CGI) et seraient désormais autorisées à opérer des traitements automatisés afin d'identifier les contribuables et les comptes concernés. Les informations seraient à fournir sur une déclaration spécifique dont l'omission serait sanctionnée par une amende de 200 € par compte déclarable comportant des informations omises ou erronées (article 5 decies).
. Maintien du bénéfice du taux de TVA de 5,5 % à certaines opérations d'accession à la propriété dans les quartiers de rénovation urbaine (article 5 quindecies).
. Institution d’une taxe de séjour régionale dans l’ensemble des communes de la région Île-de-France, à compter du 1er septembre 2014, pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux, au nouvel article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales (article 5 quinquies).
. Aménagement du dispositif du crédit d'impôt Eco-PTZ prévu à l'article 244 quater U du CGI : la non-conformité des travaux aux objectifs affichés lors de l'accord du prêt rendrait ces entreprises redevables d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié, plafonnée au montant du crédit d'impôt (article 1 ter).
Le projet est examiné au Sénat depuis le 7 juillet.
Texte AN n° 372 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0372.asp
La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com
Fiscalité des entreprises
- Aménagement des règles de preuve de la condition de dépendance figurant à l'article 57 du CGI sanctionnant les transferts indirects de bénéfices à l'étranger. Lorsque l'entreprise bénéficiaire est située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, les dispositions de l'article 57 s’appliquent sans que l'administration soit tenue d'établir les liens de dépendance entre les sociétés concernées par le transfert (article 5 septies).
- Durcissement des sanctions pour défaut de présentation de la comptabilité informatisée sur support dématérialisé (actuellement de 1500€) :
. Il serait sanctionné par une amende égale à 5000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable (article 5 undecies) ;
. En cas de défaut de présentation de la comptabilité analytique ou des comptes consolidés dans le cadre d'une vérification de comptabilité en infraction aux dispositions de l'article L 13 du LPF, l'amende encourue serait portée à 20000 € (article 5 duodecies).
- Possibilité d’intégrer fiscalement des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) qui forment un pôle économique coordonné concourant à la production d'un même service public industriel et commercial et dont l'EPIC tête de groupe assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées (article 5 octies) ; ce régime étant réservé aux :
. EPIC soumis à l'IS de droit commun établissant des comptes consolidés ;
. EPIC également soumis à l'IS de droit commun membres de son périmètre de consolidation ;
. Et les sociétés que ces EPIC détiennent dans les conditions de l'article 223 A du CGI.
- Réforme de la taxe d'apprentissage (article 2) :
. La fraction régionale pour l'apprentissage serait portée à 56 % du montant de la taxe due ;
. La fraction dénommée « quota », réservée aux CFA et sections d'apprentissage serait portée à 21% de ce même montant ;
. Et la fraction réservée aux dépenses libératoires de la taxe finançant des formations hors du cadre de l'apprentissage (dépenses « hors quota et hors fraction régionale ») serait portée à 23 % de ce montant (soit le solde) ;
. Remplacement de l'aide dite « bonus », actuellement versée aux entreprises respectant le quota d'alternants relatif à la contribution supplémentaire à l'apprentissage, par une créance imputable sur la fraction « hors quota et hors fraction régionale » de la taxe d'apprentissage ;
. Les présentes dispositions s'appliqueraient à la taxe d'apprentissage et aux contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 (à l’exception des dépenses libératoires engagées).
. Prolongement d'un an de la contribution exceptionnelle sur l'IS à la charge des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 M€ afin de s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016 (article 5)
Fiscalité des particuliers
. Exclusion du bénéfice des abattements pour durée de détention (applicables aux plus-values de cession de droits sociaux) et de l'abattement fixe de 500 000 € (applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite) du gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même Code au taux d'imposition forfaitaire de 19 % ou 30 % selon le cas (article 1 bis 1°).
. Exclusion du champ de l'abattement fixe de 500 000 € des gains de levée d'options attribués avant le 20 juin 2007, qui sont par ailleurs déjà exclus du champ d'application des abattements pour durée de détention de l'article 150-0 D du CGI (article 1 bis 2°).
. Réduction de l'impôt sur les revenus de 2013 pour certains ménages aux revenus modestes (article 1).
Autres mesures
. Dans le cadre de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales avec des États étrangers, les institutions financières françaises doivent fournir les données sur les revenus et les actifs financiers des contribuables sur l'imprimé fiscal unique (IFU) (article 1649 AC du CGI) et seraient désormais autorisées à opérer des traitements automatisés afin d'identifier les contribuables et les comptes concernés. Les informations seraient à fournir sur une déclaration spécifique dont l'omission serait sanctionnée par une amende de 200 € par compte déclarable comportant des informations omises ou erronées (article 5 decies).
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